T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025000531
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : LE CREDIT LYONNAIS SA [Adresse 1]
Représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au barreau de Draguignan.
ET : Mme [A] [I] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/02/2025
Par acte du 04/02/2025, le CREDIT LYONNAIS (Dit LCL CREDIT LYONNAIS), a assigné Madame [A] [I] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025 aux fins de l'entendre condamner à lui payer :
* la somme principale de 1 397,95€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement,
* la somme principale de 5 888,53€ au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 4,00% l'an sur celle de 5 716,56€ à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement,
* la somme principale de 63 096,34€ au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an sur celle de 61 489,63€ à compter du 15/10/2024 jusqu'au complet règlement,
avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* la somme de 1 200€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens.
A l'audience du 25/02/2025 LE CREDIT LYONNAIS a maintenu l'ensemble de ses demandes, Madame [A] [I] était défaillante, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu qu'en date du 27/06/2018, Madame [A] [I] a signé auprès du LE CREDIT LYONNAIS une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Attendu que le 22/01/2019, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [A] [I] un prêt professionnel n°19902724, d'un montant de 165 000 € ;
Attendu que le 25/04/2020, le CREDIT LYONNAIS consenti à Madame [A] [I] un prêt garanti par l'état n°20924029, d'un montant de 100 000 € ;
Attendu que le 29/03/2021, un avenant au contrat de prêt garanti par l'état a été signé modifiant les modalités de remboursement ;
Attendu que le 06/08/2024, le CREDIT LYONNAIS a adressé 3 courriers de mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [A] [I], afin de régulariser le solde débiteur de son compte courant professionnel ainsi que les échéances impayées du prêt professionnel et du prêt garanti par l'état ; que ces courriers précisaient que le défaut de régularisation entrainerait la déchéance du terme des concours consentis ;
Attendu que ces mises en demeures sont restées vaines et n'ont pas permis de mise en place d'une solution négociée ;
Attendu que dans ces conditions, l'action du CREDIT LYONNAIS de poursuivre judiciairement le recouvrement des créances est fondée ;
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS justifie du montant de ses créances par les derniers décomptes établis au 15/10/2024 ;
Il y a lieu de condamner Madame [A] [I] à payer les sommes réclamées par LE CREDIT LYONNAIS, augmentées des intérêts sollicités à compter de la date des derniers décomptes établis ;
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ;
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [A] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
* 1 397,95€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement
* 5 888,53€ au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,00% l'an sur celle de 5 716,56€, à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement
* 63 096,34€ au titre du prêt garantie par l'état, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an sur celle de 61 489,63€, à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Condamne Madame [A] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [A] [I] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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