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T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2025000531


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Date
13/05/2025
Numéro
2025000531
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b1d5cdc6046d47a029d0

Texte de la décision

6,088 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 13 mai 2025

ENTRE : LE CREDIT LYONNAIS SA [Adresse 1]

Représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au barreau de Draguignan.

ET : Mme [A] [I] [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/02/2025

Par acte du 04/02/2025, le CREDIT LYONNAIS (Dit LCL CREDIT LYONNAIS), a assigné Madame [A] [I] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025 aux fins de l'entendre condamner à lui payer :
* la somme principale de 1 397,95€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement,
* la somme principale de 5 888,53€ au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 4,00% l'an sur celle de 5 716,56€ à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement,
* la somme principale de 63 096,34€ au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an sur celle de 61 489,63€ à compter du 15/10/2024 jusqu'au complet règlement,

avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* la somme de 1 200€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens.

A l'audience du 25/02/2025 LE CREDIT LYONNAIS a maintenu l'ensemble de ses demandes, Madame [A] [I] était défaillante, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu qu'en date du 27/06/2018, Madame [A] [I] a signé auprès du LE CREDIT LYONNAIS une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;

Attendu que le 22/01/2019, LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [A] [I] un prêt professionnel n°19902724, d'un montant de 165 000 € ;

Attendu que le 25/04/2020, le CREDIT LYONNAIS consenti à Madame [A] [I] un prêt garanti par l'état n°20924029, d'un montant de 100 000 € ;

Attendu que le 29/03/2021, un avenant au contrat de prêt garanti par l'état a été signé modifiant les modalités de remboursement ;

Attendu que le 06/08/2024, le CREDIT LYONNAIS a adressé 3 courriers de mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [A] [I], afin de régulariser le solde débiteur de son compte courant professionnel ainsi que les échéances impayées du prêt professionnel et du prêt garanti par l'état ; que ces courriers précisaient que le défaut de régularisation entrainerait la déchéance du terme des concours consentis ;

Attendu que ces mises en demeures sont restées vaines et n'ont pas permis de mise en place d'une solution négociée ;

Attendu que dans ces conditions, l'action du CREDIT LYONNAIS de poursuivre judiciairement le recouvrement des créances est fondée ;

Attendu que LE CREDIT LYONNAIS justifie du montant de ses créances par les derniers décomptes établis au 15/10/2024 ;

Il y a lieu de condamner Madame [A] [I] à payer les sommes réclamées par LE CREDIT LYONNAIS, augmentées des intérêts sollicités à compter de la date des derniers décomptes établis ;

Attendu que LE CREDIT LYONNAIS sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire ;

Attendu que LE CREDIT LYONNAIS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Madame [A] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
* 1 397,95€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement
* 5 888,53€ au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,00% l'an sur celle de 5 716,56€, à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement
* 63 096,34€ au titre du prêt garantie par l'état, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an sur celle de 61 489,63€, à compter du 15/10/2024 et jusqu'au complet règlement

Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Madame [A] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [A] [I] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

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