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TJ 72181, 17 avr. 2026, RG 26/00396


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69e2b284cdc6046d47a038d4

Texte de la décision

5,256 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00396 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I33B

ORDONNANCE

Rendue le 17 AVRIL 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [A] [D], sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe
née le 02 Décembre 2000 à [Localité 2], domiciliée CCAS D’[Localité 3] - [Adresse 2] [Localité 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Agathe GEREAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 16 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 14 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [A] [D], sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 15 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [A] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 11 avril 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [A] [D] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle est d’accord pour rester hospitalisée. En revanche, elle insiste, en pleurant, sur le fait qu’elle ne veut plus être en chambre d’isolement, car elle n’a pas assez de temps de sortie de cette chambre.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [A] [D] a été motivée initialement par des troubles du comportement avec agitation psychomotrice, agressivité, violence physique et verbale ainsi que des idées suicidaires. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente peut réagir violemment aux frustrations même minimes et a dû être placée en chambre sécurisée pour sa sécurité, celle des autres patients et des soignants.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [A] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [A] [D], sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe
née le 02 Décembre 2000 à [Localité 2], domiciliée CCAS D’[Localité 3] - [Adresse 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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