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TJ 09122, 16 avr. 2026, RG 21/01173


Vérifier : TJ 09122, 16 avr. 2026, RG 21/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
21/01173
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
69e2b2a0cdc6046d47a03b4f

Texte de la décision

2,898 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 16 AVRIL 2026

RG : N° RG 21/01173 - N° Portalis DBWU-W-B7F-CDFC

NAC : 20L

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 19 MARS 2026

DEMANDEUR :

Madame [Z] [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001422 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Marie-France BAQUERO dse la SCP OBIS-BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [Z] [R] [P], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (51) Et de [X] [I] [M] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (51) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 2] (51), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique

DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 08 octobre 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif de la communauté dressé par Maitre [S] le 11 décembre 2025,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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