TJ 09122, 16 avr. 2026, RG 24/00096
Vérifier : TJ 09122, 16 avr. 2026, RG 24/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DÉLIBÉRÉ DU : 16 AVRIL 2026
RG : N° RG 24/00096 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CMPV
NAC : 21K
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pascale MESPOULHE, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K] [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Français
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Guy DEDIEU, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 février 2026,
FIXE la clôture au 19 mars 2026,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
[C] [M] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (81)
Et de
[P] [K] [S] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (09)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens à la date du 27 octobre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DEBOUTE [C] [B] de sa demande tendant à se voir attribuer l’entière propriété du domicile conjugal,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE [P] [W] à verser à [C] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
CONSTATE que [C] [B] exercer à titre exclusif l’autorité parentale sur les enfants communs,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’accueil du père,
CONSTATE l’impécuniosité de [P] [W],
Le DISPENSE de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE [P] [W] à verser à [C] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [W] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.