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T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025000870


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Date
01/07/2025
Numéro
2025000870
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2b4cccdc6046d47a06980

Texte de la décision

2,932 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 1 er Juillet 2025

Entre : ENGIE DCP (SA) [Adresse 1]

Ayant pour avocat constitué mais non comparant Me Hubert MAQUET, SCP Thémès, Avocat au barreau de Lille.

Et : L'ASSURANCE DU COIN (SARLU) [Adresse 2]

Représentée par M. EL KANDOUSSI Abdelmounir, Gérant

Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : I. RUGER Juges : C. FUSCIELLI et Y. GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025

Attendu que par ordonnance en date du 04/09/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à L'ASSURANCE DU COIN (SARLU) de payer à ENGIE DCP (SA) la somme de 2 621,51 € en principal conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 11/10/2024, mais n'a pas pu être remise à personne.

Attendu que, par courrier du reçu au Greffe le 12/11/2024, [Localité 1] (SARLU) a formé opposition à la sus dite ordonnance, et que l'affaire a été mise au rôle de l'audience du 14/01/2025 ;

Attendu que par jugement du 21/05/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a déjà prononcé la radiation administrative de l'affaire, et que par courrier reçu au greffe le 21/02/2025, l'avocat constitué aux intérêts de la société ENGIE DCP a, à nouveau, sollicité sa remise au rôle ;

Attendu que l'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 25/03/2025, et les parties, ou leur représentant, convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;

Attendu qu'à l'audience le demandeur était à nouveau défaillant, alors que la SARLU [Localité 1] était représentée par son dirigeant ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du CPC, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ;

Il y a lieu de prononcer la radiation administrative de la présente instance et de dire les dépens à la charge du demandeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,

Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant ENGIE DCP (SA) à [Localité 1] (SARLU) et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.

Condamne ENGIE DCP (SA) aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.

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