TJ 34172, 16 avr. 2026, RG 22/05074
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/05074 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N22Q
Pôle Civil section 1
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. HOTEL GOLF SUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 790 989 818, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
S.A.R.L. CALIFORNIA RESORT, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 483 505 509, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
- recherchée en qualité d’assureur Dommages Ouvrages
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Emmanuelle BOCK avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BOISSONNADE, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de RODEZ sous le n° 333 963 593,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
SAS CLIMATER MAINTENANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 412 442 204, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] , inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
- recherchée en qualité d’assureur des sociétés BOISSONNADE et CLIMATER MAINTENANCE
représentées par Me Florence GASQ de la SARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA D’ OC, dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Catherine HOULL avocat plaidant au barreau de MONTAUBAN
SAS EGE, dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 399 192 863, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de son mandataire pour la Fance LLOYD’S FRANCE SA, inscrite au RCS sous le numéro 784 199 135, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société EGE
représentées par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL ETABLISSEMENTS [X] [L],dont le siège social est sis [Adresse 10], inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°510806102, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
- ès-qualité d’assureur de Monsieur [X] [L] (police n° 5631660),
représentée par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI HOTEL GOLF SUITE a fait édifier sur la Commune du [Localité 1] un hôtel.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Sont intervenues à l’acte de construire :
- la société EGE en qualité de maître d’œuvre d’exécution et BET en charge des lots techniques, assurée auprès des LLOYD’S ;
- la société BOISSONNADE en charge du lot n°11 « génie climatique- plomberie », assurée auprès de GROUPAMA D’OC et de la SMABTP ;
- la société DEVOS en charge du lot n°11b « eau chaude sanitaire », assurée auprès de la Compagnie AXA France.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 17 juin 2013. La réception des ouvrages est intervenue le 15 octobre 2014 avec réserves sans lien avec les désordres, objets du présent litige.
La maintenance du système de production d’eau chaude sanitaire a été assurée, en suite de la société CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANNEE intervenue à compter de juin 2015, par la société ETABLISSEMENTS [X] [L], du 2 mars 2016 au 22 mars 2020 ; les clients se plaignant de ne pas avoir suffisamment d’eau chaude mais également d’une absence de pression.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur DO qui a dénié sa garantie.
Par acte du 30 juin 2020, la SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE ont fait délivrer assignation en référé afin d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, suite à la demande de la SAS BOISSONNADE, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société de Droit étranger MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, exploitant sous l’enseigne “MITSU”.
Selon ordonnance du 25 mars 2021, les opérations d’expertise ont été notamment rendues communes et opposables à l’égard de la SARL ETABLISSEMENTS [X] [L], de la SAS CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE, puis par ordonnance du 1er juillet 2021 à l’égard de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [X] [L].
Par acte d’huissier en date du 24 août 2022, la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT ont assigné au fond les intervenants à l’acte de construire et les assureurs à savoir :
la SAS BOISSONNADE et son assureur GROUPAMA D’OC
la société CLIMATER
la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BOISSONNADE et CLIMATER
la société EGE
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
la SARL ETABLISSEMENTS [X] [L]
ALBINGIA
afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 86.228,65 € au titre des travaux de réparation, 300.000 € au titre des préjudices consécutifs et la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] a déposé le rapport technique de ses opérations le 3 mars 2022.
Il a déposé son rapport financier le 27 septembre 2023.
Par exploit du 2 février 2024, la SMABTP et la société BOISSONNADE ont appelé en cause la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de M. [X] [L].
Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 11 juin 2024.
Suite aux conclusions d’incident du 16 octobre 2023 de la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT, par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 et 1231-1 du Code Civil,
* CONDAMNER in solidum l’ensemble des requises à verser aux sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE la somme de 86 228,65 euros au titre des travaux de réparation, sauf à raisonner en deniers ou quittances pour la SMABTP étant intervenue au protocole,
* CONDAMNER in solidum l’ensemble des requises à verser aux sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE au titre des préjudices immatériels les sommes de :
- 159 845,06 euros au titre de la perte de marge,
- 4 449,60 euros au titre du traitement préventif légionelle,
- 5 000 euros au titre de la perte d’image,
- 5 000 euros au titre de la désorganisation du personnel,
- 5000 euros au titre du surcoût en termes de consommation électrique,
* CONDAMNER in solidum l’ensemble des requises aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser aux sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, ALBINGIA assureur DO demande au tribunal de :
Vu le fondement invoqué par la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT à savoir la garantie décennale,
Vu l'article 1792 du Code Civil et l'article L242.01 du Code des Assurances
Juger la SARL CALIFORNIA RESORT irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale et à solliciter la condamnation de la concluante, n'étant que l'exploitante de l'hôtel
Débouter la SCI HOTEL GOLF SUITE de ses demandes, faute de justifier de sa qualité à agir, ne pouvant justifier de sa qualité de propriétaire actuel des ouvrages et de sa qualité de bénéficiaire de la police DO,
Vu les appels en garantie formés par BOISSONNADE, CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE et leur assureur la SMABTP à l'encontre de la concluante
Juger la société BOISSONNADE, la SAS CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE et leur assureur la SMABTP ainsi que de toutes autres parties qui en feraient la demande, irrecevables et mal fondées en leurs appels en garantie dirigés à l'encontre d’ALBINGIA, recherchée en qualité d'assureur DO de l’opération
Juger leurs appel sen garantie mal fondés
Subsidiairement,
Vu le rapport de Monsieur [P] sur le volet technique le 04/03/2022, Vu la police DO souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA et régulièrement communiquée,
Juger que ses garanties ne sauraient être mobilisées que pour les désordres de nature décennale, c'est-à-dire constituant des vices cachés apparus après réception,
S'agissant des réclamations au titre des préjudices matériels
Vu le protocole régularisé entre la SMABTP et la société BOISSONNADE et la SCI HOTEL GOLF SUITE et les règlements opérés par la SMABTP au titre des travaux de reprise à hauteur de 75% en exécution de ce protocole de préfinancement
Juger irrecevable la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT à prétendre obtenir la condamnation des parties défenderesses au paiement des travaux de reprise qu'elles n'ont pas réglés.
Les débouter de leurs demandes, pour défaut de qualité à agir
Dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des préjudices matériels au profit des sociétés Demanderesses
Juger que les sommes allouées seront prononcées HT, faute pour les sociétés demanderesses de justifier qu'elles récupèrent ou non la TVA
S'agissant des préjudices immatériels tels que réclamés :
Vu le rapport déposé par Monsieur [P] sur le volet financier le 27/09/2024
Débouter les demanderesses de leurs demandes de préjudices financiers, comme non fondées
Juger que les sociétés demanderesses ont participé à l'aggravation de leurs préjudices
A tout le moins,
Dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des préjudices immatériels au profit des sociétés demanderesses
Juger que les sommes allouées seront prononcées HT, faute pour les sociétés demanderesses de justifier qu'elles récupèrent ou non la TVA
Limiter le montant du préjudice financier,
Dans l’hypothèse d'une condamnation de la concluante, juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment son plafond au titre des préjudices immatériels qui est de 150.000 € et qui est opposable à tous s'agissant de garanties facultatives
S'agissant des appels en garantie
Dans l’hypothèse d'une condamnation de la concluante, que ce soit au titre des préjudices matériels ou immatériels allégués
Vu les dispositions des articles 1792, 1240 et 1231.1 du Code Civil, l’article L121.12 du Code des Assurances, le rapport de l'expert Monsieur [P] sur le volet technique du 04/03/2022
Vu le caractère décennal des dommages tel que retenu par l'expert en page 36 de son rapport
Vu les rapports de l’expert Monsieur [P] en date du 04/03/2022 (volet technique) et du 20/09/2023 (volet financier)
Retenir la responsabilité des sociétés EGE, BOISSONNADE, CLIMATER et ETABLISSEMENTS [X] [L]
Homologuer le rapport en ce qui l'a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT.
En conséquence, Vu l’'article L124.3 du Code des Assurances,
Condamner la société EGE et son assureur les LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société BOISSONNADE et ses assureurs la SMABTP et GROUPAMA D'OC, la société CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SARL ETABLISSEMENTS [X] [L] et son assureur la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toutes condamnations qui interviendrait à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires,
Juger que les compagnies SMABTP, LES LLOYDS INSURANCE COMPANY et ALLIANZ doivent leurs garanties à leurs assurés
Ordonner l'exécution provisoire du chef des appels en garantie formés par ALBINGIA,
Juger que la concluante ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles, en ce compris plafonds et franchises
Débouter les demanderesses et les autres parties de leurs autres demandes et notamment de leur demande d'article 700 et dépens,
Condamner toutes parties succombante à régler à la concluante la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés BOISSONNADE, CLIMATER et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BOISSONADE et CLIMATER MAINTENANCE, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P], volet matériel et volet financier,
Vu la clôture prononcée le 20 janvier 2026 et les conclusions adverses signifiées le 19 janvier 2026
PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture
ACCUEILLIR les présentes écritures en réponse,
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’action de la SARL CALIFORNIA RESORT sur la demande de condamnation au titre des travaux de réparation,
STATUER ce que de droit sur la qualité pour agir de la SCI HOTEL GOLF SUITE en sa qualité de propriétaire des ouvrages et de sa qualité de bénéficiaire de la police dommages-ouvrage.
Sur les désordres matériels,
A titre principal :
JUGER que la Société CLIMATER MAINTENANCE n’a commis aucune faute dans la maintenance des installations.
JUGER l’absence de relation de cause à effet entre les dommages invoqués par les Sociétés requérantes et l’exploitation des ouvrages par la Société CLIMATER MAINTENANCE jusqu’à la résiliation de son contrat.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société CLIMATER MAINTENANCE et par voie de conséquence de son assureur la SMABTP.
JUGER que les Société HOTEL GOLF et CALIFORNIA RESORT seront tenues à hauteur de 10% du montant total des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des sociétés concluantes tous préjudices confondus.
A titre subsidiaire :
JUGER que la responsabilité de la Société CLIMATER MAINTENANCE ne peut être équivalente à celle de la Société [X] [L] dans le cadre des défauts de maintenance des ouvrages.
LIMITER à 2% l’imputation de responsabilité de la société CLIMATER MAINTENANCE.
CONDAMNER in solidum la Société [X] [L] et son assureur ALLIANZ, la Compagnie ALBINGIA, la Compagnie GROUPAMA D’OC, EGE, les souscripteurs du LLOYD’S, à relever et garantir intégralement la Société CLIMATER MAINTENANCE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER les Sociétés SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE in solidum la société CLIMATER MAINTENANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Sur le paiement provisoire en vertu du protocole,
Vu les articles 1346 et 1792 et suivants du Code Civil
A titre principal :
JUGER que la Société SMABTP assureur à la réclamation a payé provisoirement à son assurée BOISSONNADE pour le compte de qui il appartiendra les travaux de réparations nécessaires qui ont permis de mettre fin aux désordres à hauteur de la somme de 60 771,49 € H.T soit 75 % du montant des travaux de reprise,
JUGER que la société BOISSONNADE a exécuté les travaux efficaces à la réparation des désordres selon quitus.
JUGER que l’exécution du protocole d’accord par la SMABTP et la société BOISSONNADE a permis de mettre fin aux désordres matériels et donc aux conséquences immatérielles.
CONDAMNER la société GROUPAMA D’OC assureur décennal de BOISSONNADE à porter et à payer à la SMABTP la somme de 60 771,49 euros H.T avec intérêts au taux légal à compter du règlement soit à compter 2 juin 2023 (dernier règlement).
JUGER que la franchise opposable à la société BOISSONNADE est de 15% des dommages avec un minimum à actualiser de 1 540€ et un maximum de 6 163€ soit 4.527€.
REJETER les plus amples demandes de la société GROUPAMA D’OC à l’encontre de la société BOISSONNADE.
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu le protocole d’accord dûment exécuté
CONDAMNER in solidum la SA CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE au paiement du solde des travaux d’un montant de 4210,31 euros à l’égard de la Société BOISSONNADE conformément au protocole régularisé assorti des intérêts légaux à compter du 22 février 2024 date de signature du quitus sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues à la Société BOISSONNADE et celles dues au profit des sociétés CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE par la Société BOISSONNADE ;
Mais encore :
CONDAMNER in solidum EGE et son assureur, les souscripteurs du LLOYD’S, la société [X] [L] et son assureur ALLIANZ ainsi que les sociétés SA CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE et ALBINGIA GROUPAMA D’OC à porter et à payer à la SMABTP la somme de 60 771,49 H.T avec intérêts aux taux légal à compter du règlement soit à compter 2 juin
2023 (dernier règlement).
Sur les préjudices immatériels,
JUGER la demande d’indemnisation en lecture d’un rapport non contradictoire non justifiée
La REJETER.
JUGER de la responsabilité de la SARL CALIFORNIA RESORT et de la SCI HOTEL GOLF SUITE dans la survenance de leur préjudice à hauteur de 10%.
JUGER que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
JUGER que la SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE ont participé à la réalisation de leur préjudice financier, notamment en ne prenant aucune décision suite au rapport d’AUDIT établi par la Société MITSUBISHI en 2018 qui relatait déjà les anomalies affectant les ouvrages,
JUGER que la SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE ont participé à la création de leur préjudice en ne prenant aucun contrat d’exploitation des ouvrages pendant au moins une année.
JUGER la SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE n’ont donné aucune suite aux propositions de réparations de la Société BOISSONNADE en 2020 relayée par voie de Dire à l’attention de l’Expert Judiciaire.
REJETER toutes les demandes présentées au titre des immatériels comme étant injustes et mal fondées à tout le moins limiter le montant du préjudice.
CONDAMNER in solidum ALBINGIA, GROUPAMA D’OC, EGE, les souscripteurs du LLOYD’S et les Etablissements [X] [L] ainsi que leur assureur ALLIANZ à relever et garantir la SMABTP, la Société BOISSONNADE et la SAS CLIMATER MAINTENANCE de toutes les condamnations qui interviendraient à leur encontre, principal, intérêts, frais et accessoires.
DEBOUTER les demanderesses et les autres parties de leurs demandes et notamment sur le fondement de l’article 700 et dépens.
JUGER de l’opposabilité à toutes les parties des franchises contractuelles en matière de garanties facultatives souscrites auprès de la SMABTP au titre des deux polices BOISSONNADE et CLIMATER MAINTENANCE.
CONDAMNER la SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, la Société BOISSONNADE et la SAS CLIMATER MAINTENANCE une indemnité de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société EGE et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SCI HOTEL GOLF et la SARL CALIFORNIA RESORT sont mal fondées à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser la somme de 86 228, 65 € au titre des travaux de reprise, lesquels ont déjà été réalisés sans être financés par leurs soins ;
JUGER au surplus que la somme de 86 228, 65 € ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés, lesquels ont coûté 83 028, 00 € ;
JUGER que la société BOISSONNADE et son assureur ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société EGE en lien avec un préjudice subi, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ;
JUGER en effet qu’il n’existe aucune faute de conception commise par le BET EGE ;
JUGER que le désordre trouve son origine dans la défaillance de la maintenance ;
JUGER que l’Expert judiciaire n’a jamais répondu aux Dires techniques du BET EGE, se contentant d’affirmations péremptoires sans autre forme d’explication ;
JUGER que les sociétés requérantes ont participé à leur préjudice en ne réalisant pas les travaux préconisés par MITSUBISHI, en n’alertant jamais le BET EGE sur un dysfonctionnement de l’installation, et en s’exemptant pendant plusieurs périodes de souscrire des contrats de maintenance ;
JUGER qu’il est un fait avéré que la régulation de l’installation a été modifiée manuellement, ce qui a changé les paramètres et entraîné les dysfonctionnements et l’usure prématurée des machines
JUGER que la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT ne démontrent pas leur qualité à agir au titre de la prétendue perte de marge ;
JUGER que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une perte de marge effectivement subie ;
JUGER que le rapport financier sur lequel elles se fondent est hautement critiquable et ne prend en compte la réalité du contexte de l’époque ;
JUGER que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un préjudice d’image ni d’un préjudice de désorganisation du personnel ;
JUGER que les sociétés demanderesses devront garder une part de responsabilité à leur charge, qui ne saurait être inférieure à 20% ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SARL CALIFORNIA IMMOBILIER et la SCI HOTEL GOLF de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société EGE et de son assureur au titre des travaux de reprise
DEBOUTER la SARL CALIFORNIA IMMOBILIER et la SCI HOTEL GOLF de leur demande au titre :
d’une prétendue perte de marge ;
du traitement préventif légionnelle, qui relève de l’entretien courant de l’hôtel
du préjudice d’image allégué ;
de la désorganisation du personnel ;
du surcoût électrique, dont la preuve n’est pas davantage rapportée et qui a été exclu par l’Expert judiciaire ;
DEBOUTER la SMABTP et la société BOISSONNADE, ainsi que toute autre partie, de toute demande de condamnation à l’encontre du BET EGE et de son assureur, y compris visant à être relevé et garanti.
A TITRE SUBSIDIAIRE , dans le cas d’une condamnation de la société EGE et de son assureur,JUGER que la responsabilité de la société EGE ne saurait excéder une part de 10% dans la survenance du désordre ;
Par conséquent,
LIMITER toute condamnation à l’encontre de la société EGE et de son assureur à hauteur de 10%, au titre des préjudices matériels comme immatériels ;
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
CONDAMNER in solidum la société BOISSONNADE, la SMABTP, GROUPAMA D’OC, la Cie ALBINGIA, la société CLIMATER et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [X] [L], à relever et garantir la société EGE et son assureur de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, et subsidiairement à hauteur de 90%, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT, ou tout autre succombant, à payer à la société EGE et à son assureur la somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
DEBOUTER les sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE, la SMABTP, BOISSONADE et tout autre demandeur de leur prétentions formées à l’encontre de la compagnie Groupama d’oc relativement aux préjudices immatériels. DEBOUTER les sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE leurs demandes à l’encontre de la compagnie Groupama d’oc ayant été désintéressé par la SMABTP au niveau du préjudice matériel, pour la part réglée par la SMABTP.
CANTONNER la condamnation de la compagnie Groupama d’oc à 35 % HT du montant des travaux de remédiation, fixés pat l’expert à 86 228,65 € HT soit à la somme de 30 180,01 € HT pour le préjudice matériel.
DIRE que les sommes seront réglées hors-taxes aucune preuve n’étant apportées de ce que la SCI HOTEL GOLF SUITE, ne récupère pas la TVA
PRONONCER, l’opposabilité à la SMABTP et à tout autre intervenant autres que le Maître de l’ouvrage de la franchise stipulée au contrat souscrit par la société BOISSONADE auprès de la compagnie GROUPAMA
CONDAMNER les sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE, ainsi que les sociétés CLIMATER et [X] [L] à supporter 10 % chacune des condamnations qui seront prononcées au niveau du préjudice matériel.
CONDAMNER le BET EGE en sa qualité de concepteur et de maître d’œuvre à supporter 35 % du montant arrêté par l’expert judiciaire au niveau matériel
En tout état de cause et en conséquence de ce qui précède : LIMITER la condamnation de Groupama à 35 % des sommes qui seront éventuellement arrêtées au titre de l’article 700 et des dépens
PRONONCER l’opposabilité de la franchise figurant dans la police souscrite par BOISSONADE au titre de la responsabilité décennale à la SMABTP à hauteur de 6163 € soit une somme maximum revenant à la SMABTP de 18 012,75 €
FIXER la somme revenant Maître de l’ouvrage à celle de 7853,16 €
CONDAMNER la société BOISSONADE débitrice de la franchise contractuelle à régler à Groupama la somme de 1848,90 € montant de la franchise opposable aux maîtres de l’ouvrage
RAMENER les préjudices immatériels à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum la SMABTP et tout autre succombant, à relever et garantir Groupama de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices immatériels et de toutes sommes au-delà de 35 % du montant du préjudice
matériel qui serait mis à la charge de Groupama
CONDAMNER la société BOISSONADE au règlement de la franchise stipulée par les conditions particulières du contrat souscrit
CONDAMNER tout succombant au règlement d’une somme de 1000 € au profit de Groupama au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens distraits.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL ÉTABLISSEMENT [X] [L] demande au tribunal :
STATUER conformément aux conclusions de Monsieur l’Expert [W] [P] relativement à la Demande visant à ce que l’ensemble des Parties Défenderesses soit condamné au paiement de la somme de 86 228,65 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise des désordres.
DÉBOUTER les SCI « HÔTEL GOLF SUITE » et SARL « California resort » de l’ensemble de leur demande au titre des préjudices consécutifs en l’espèce non établis.
CONDAMNER en tant que de besoin la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL ÉTABLISSEMENTS [X] [L] de toute condamnation prononcée à son encontre en exécution du contrat d’assurance Police CODE H93494 – N° client cie : 033591942 :
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
CONDAMNER toute Partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT [X] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,JUGER que les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables du fait de l’absence de qualité de constructeur de la société ETABLISSEMENT [X] [L].
Par conséquent,
JUGER que la garantie décennale de la Compagnie ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable,
JUGER que la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs n’est, par conséquent, pas mobilisable,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fi ns et prétentions.
A titre subsidiaire,JUGER que la société ETABLISSEMENT [X] [L] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité décennale.
A titre infiniment subsidiaire,Si par extraordinaire la juridiction devait entrer en voie de condamnation, il conviendra de :
JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la concluante,
JUGER à tout le moins que la condamnation susceptible d’être mise à la charge de la Compagnie ALLIANZ IARD ne saurait excéder 10% du quantum des demandes.
JUGER opposable la franchise contractuelle de la Compagnie ALLIANZ IARD, y compris aux tiers en ce qui concerne les préjudices immatériels.
En tout état de cause,CONDAMNER toutes parties succombantes à payer in solidum à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 janvier 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCEDURE
Sur le respect du contradictoire
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Figurent au dossier de plaidoirie des sociétés requérantes la SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE , 6 pièces non numérotées qui ne sont pas mentionnées dans le bordereau de pièces annexé aux dernières écritures.
En l’état, faute de justification de leur notification, il doit être retenu que ces pièces n’ont pu être soumises à la contradiction.
Elles seront dès lors écartées des débats.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Les sociétés BOISSONNADE, CLIMATER et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BOISSONADE et CLIMATER MAINTENANCE, ont signifié des conclusions le 3 février 2026 en réplique à celles adverses signifiées le 19 janvier 2026, veille de la clôture.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ces écritures.
Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries.
Les fins de non-recevoir
La compagnie ALBINGIA invoque des irrecevabilités faute de qualité à agir tant à l’égard des sociétés requérantes qu’à l’égard des sociétés BOISSONNADE, CLIMATER et leur assureur.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte qu’en l’espèce, au vu de la date d’introduction de l’instance à l’encontre d’ALBINGIA, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour trancher les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
Dès lors, faute d’avoir été présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement, les fins de non-recevoir ne peuvent être tranchées par le tribunal statuant au fond.
Ces moyens seront déclarés irrecevables.
Les autres moyens soulevés relevant du fond seront examinés ci-dessous.
II – LES DEMANDES PRINCIPALES
La SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT demandent au tribunal la condamnation in solidum de « l’ensemble des requises » au paiement de sommes au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels.
Si elles ne distinguent pas la société propriétaire du bien et celle exploitante de l’hôtel, elles ne précisent pas la nature des préjudices de chacune ni les sociétés dont la condamnation est sollicitée, comme déjà indiqué, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir, les moyens soulevés à ces titres ont été déclarés irrecevables, le bien-fondé de la demande de condamnation conjointe étant examiné ultérieurement au fond.
II. 1 Les demandes au titre des préjudices matériels
Il convient en premier lieu de déterminer les désordres constatés, leur nature, origine et qualification.
II. 1 – 1 Les désordres
Nature, origine et qualification des désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert a opéré ses constats repris en pages 16 à 30 de son rapport auxquelles il est renvoyé, déterminant les causes en pages 30 à 36 et les coûts de reprise en pages 38 et 39.
Il retient 3 catégories de griefs :
- Défaut de température ECS
- Défaut de température ambiante (chauffage et climatisation)
- Divers dysfonctionnements et pannes des PACS.
Ses investigations le conduisent à retenir 2 origines pour les désordres :
- un défaut de conception et de mise en œuvre des installations :
le principe retenu est un fonctionnement automatique du chauffage et de la climatisation sur 3 périodes de l’année (hiver, mi-saison et été) ; or, l’automate envoie des informations sans avoir de retour d’information (position des vannes :cf page 28) ce qui est néfaste au bon fonctionnement, un tableau de conduite des installations en chaufferie qui ne correspond pas à la réalité de l’installation ;
- un défaut de maintenance régulière optimale avec absence complète de recherche de solutions de réparation pérennes :
shunt de capteurs, pas de vérification des pressions. pas de remplacement des filtres et cartouches déshydratantes …
Il indique que les désordres n’étaient pas apparents à la réception du 15 octobre 2014 et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce que les dysfonctionnements et pannes ont généré des défauts de températures ECS, chauffage et climatisation de l’établissement.
Il propose de retenir au titre des anomalies de conception et mise en œuvre les parts de responsabilité suivantes :
- Sté BOISSONNADE, titulaire du lot 1A : 35 %
- Bet EGE, concepteur et Maître d'œuvre de l’opération avec mission complète : 35 %.
Compte tenu des anomalies constatées et d’une maintenance régulière non optimale, au titre des défauts d’entretien pour une part de 30%, il propose de retenir les responsabilités suivantes :
- Société CLIMATER : 10%
- Société [X] [L] : 10%
- maître d’ouvrage Propriétaire des installations (Demandeur) : 10%.
La reprise des désordres
L’expert pour le chiffrage des réparations a retenu au final la variante 1 DAIKIN SANS LOCATION pour un montant global de 86.228,65 € HT.
En cours d’expertise, un protocole de préfinancement a été régularisé le 5 juillet 2021 entre d’une part la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT, et d’autre part la SAS BOISSONNADE et son assureur à la réclamation, la SMABTP.
Il était prévu :
« Article 2 : Engagements des parties
La société BOISSONNADE accepte de réaliser les travaux conformément à la solution n*2 résumée par l'expert dans sa note n°11 et reprise ci-après.
La société BOISSONNADE précise que ces travaux permettent la remise en fonctionnement pérenne de l'installation sans travaux supplémentaires avec les qualités initialement attendues de la machine en place.
La société BOISSONNADE estime que la maitrise d'œuvre n'est pas nécessaire au stade de l'exécution.
Les sociétés BOISSONNADE et SMABTP prendront à leur charge 75% du coût de la reprise soit 62.271 € HT.
Les sociétés BOISSONNADE et SMABTP sont libres de la répartition entre elles de cette somme.
Le cas échéant, la société BOISSONNADE adressera la facture correspondant à sa quotepart à la société SMABTP qui procédera au paiement.
Les sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE prendront à leur charge 25% du coût de la reprise, soit 20.757 € HT. Ces sociétés sont libres de la répartition entre elles de cette somme.
Ces montants sont forfaitaires et définitifs sans sujétions spécifiques exigées du maître d'ouvrage.
Le règlement par les maitres d'ouvrage interviendra dans les 30 jours de la date d'émission de la facture qui par soucis de facilité sera libellée à l'ordre de la société CALIFORNIA RESORT sauf modification ultérieure.
Le règlement interviendra par tout moyen à la convenance de la société BOISSONNADE créancière du règlement. (…)
Article 3 : Suite et recours
(…)
A défaut d'accord transactionnel, la procédure sera engagée par le maître d'ouvrage afin de faire juger les responsabilités des différents intervenants dont la société BOISSONNADE et de leurs assureurs à charge pour le maître d'ouvrage de rembourser aux sociétés BOISSONNADE et SMATBP les sommes leur revenant éventuellement. »
Dans ce cadre, la SMABTP s’engage à prendre en charge 75 % du coût de reprise de 81.028,65 € et indique avoir réglé 60.771,49 € H.T :
- 48 140,59 euros, soit 75% de la somme de 64 187,44 euros H.T (exonération TVA) correspondant à la facture du 29 juillet 2021 émise par la société BOISSONNADE
- 12 630,90 euros, soit 75% de la somme de 16 841,21 euros H.T (exonération TVA) correspondant à la facture du 24 mai 2023 émise par la société BOISSONNADE, les travaux ayant été effectués en deux temps.
Les requérantes concluent que « sauf quelques prestations à finaliser, la réparation est intervenue. Le montant définitif des travaux s’élève à 86 228,65 euros TTC euros ». N’est visé à ce titre que le protocole de préfinancement.
Aucune précision sur les prestations à finaliser n’est faite.
Au vu du coût effectif des travaux réalisés suivant ces deux factures émises par la société BOISSONNADE, ces interventions ayant fait l’objet d’un quitus signé le 22 février 2024, la réparation du préjudice matériel sera retenue à hauteur de la somme de 81.028,65 € HT.
En l’absence de précisions sur le régime fiscal relatif à la TVA, alors que cette question est soulevée en défense, les condamnations seront mentionnées HT.
Les condamnations sollicitées, liées à l’existence des désordres et des préjudices consécutifs doivent être examinées indépendamment du préfinancement intervenu qui ne modifie pas les responsabilités à retenir et ne fait pas obstacle à l’indemnisation des requérantes, les comptes entre les parties étant examinés ultérieurement.
II. 1 – 2 Les responsabilités et garanties des assureurs
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Enfin, si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de tout lien contractuel posée par l’article 1240 du code civil ou de leur responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du code civil lorsqu’ils sont liés par un contrat.
Les sociétés CLIMATER et [X] [L], intervenues dans l’entretien, ne peuvent être considérées comme des constructeurs au sens de l’article 1792-2 du code civil. Il en est de même de l’assureur DO. Les demandes seront dès lors distinguées selon cette qualité de constructeur.
La responsabilité des constructeurs
Le caractère décennal du désordre apparu postérieurement à la réception du 15 octobre 2014 ne fait pas l’objet de contestation.
EGE
La société EGE assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de BET en charge des lots techniques (structure béton, thermique et fluide) suivant contrat du 28 mars 2013.
Sa qualité de constructeur n’est pas contestée.
Cette société EGE sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre du préjudice matériel en invoquant le protocole intervenu et les travaux réalisés par la société BOISSONNADE pour la somme de 83.028 € et non pas 86.228, 65 €, la maîtrise d’œuvre n’étant pas utile.
Elle soutient également que l’expert a mal évalué son implication, contestant toute faute dans la conception, alors que les anomalies constatées dans la maintenance sont à l’origine des désordres.
Or, contrairement à ce qu’elle indique, d’une part, l’expertise a bien démontré le lien entre les problèmes de conception et de mise en œuvre à l’origine des désordres, pour une part fixée à 70%.
L’expert judiciaire, retenant que cette société EGE était titulaire d’une mission complète jusqu’à la réception (conception réalisation) au titre des travaux de chauffage climatisation et ECS solaire avec rédaction du CCTP, a relevé des anomalies et dysfonctionnements des installations, relevant de sa sphère d’intervention.
D’autre part, il a bien répondu aux critiques formulées, indiquant en page 43 que la notion élémentaire de gestion des états transitoires a été occultée.
Faute d’établir une cause exonératoire, la responsabilité décennale de la société EGE est dès lors engagée à l’égard de la société maître d’ouvrage, la SCI HOTEL GOLF SUITE.
La réalisation des travaux intervenue, les termes du protocole prévoyant la procédure engagée « par le maître d'ouvrage (…) à charge pour le maître d'ouvrage de rembourser aux sociétés BOISSONNADE et SMATBP les sommes leur revenant éventuellement », ne font pas obstacle à la condamnation sollicitée.
En revanche, au vu du coût effectif des travaux de reprise retenu pour 81.028,65 € HT, la condamnation ne saurait être supérieure.
La société EGE sera dès lors condamnée in solidum avec les autres responsables à l’indemnisation du préjudice subi.
Dans le cadre de la contribution à la dette, le pourcentage d’imputabilité de 35 % retenu par l’expert, qui a fait une juste appréciation du rôle de cette société sera retenu.
L’assureur de la société EGE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, ne conteste pas sa garantie.
BOISSONNADE
La société BOISSONNADE ne conteste pas sa responsabilité et invoque la garantie de son assureur décennal, la Société GROUPAMA D’OC, qui aurait dû elle-même prendre en charge la réparation matérielle étant donné qu’elle était assureur à la date d’ouverture du chantier, alors que la SMABTP est l’assureur à la réclamation de la société BOISSONNADE.
Elle sera dès lors condamnée in solidum avec les autres responsables à l’indemnisation du préjudice subi.
Dans le cadre de la contribution à la dette, le pourcentage d’imputabilité de 35 % retenu par l’expert, qui a fait une juste appréciation du rôle de cet intervenant sera retenu.
GROUPAMA D’OC ne conteste pas sa garantie relative aux préjudices matériels. Celle-ci sera retenue.
Les autres intervenants
Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ALBINGIA
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due, tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels.
La compagnie ALBINGIA est fondée au titre du préjudice immatériel à opposer son plafond de garantie.
CLIMATER
La société CLIMATER MAINTENANCE conteste la part de responsabilité retenue par l’expert à concurrence de 10 % dans les mêmes proportions que celle de la Société [X] [L], soutenant qu’elle n’a commis aucune faute dans la maintenance des installations.
Cette société, suivant contrat non produit, est intervenue à compter du 1er juin 2015 jusqu’à la résiliation en 31 décembre 2016 pour la maintenance du système de production d’eau chaude sanitaire et chauffage.
Dans son tableau relatif à la maintenance, en pages 32 et 33, l’expert expose les 21 interventions de cette société, ce qui contredit l’affirmation de CLIMATER MAINTENANCE selon laquelle elle « a eu la maintenance durant une année et n’a jamais eu de difficultés pour la maintenance puisque que manifestement il n’y en avait pas ».
Au vu des observations que l’expert mentionne pour chaque intervention, « rien n’est fait pour savoir pourquoi cette vanne est dans la mauvaise position », « le module de commande est-il en panne ou inexistant », on ne sait pas pourquoi … « on ne connaît pas les valeurs avant et après les changements (…) », les défauts d’entretien avec absence de recherche de solutions de réparation pérennes sont établis à la charge de cette société.
Sa faute étant caractérisée, elle sera dès lors condamnée in solidum avec les autres responsables à l’indemnisation du préjudice subi.
Dans le cadre de la contribution à l
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