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TJ 54395, 17 avr. 2026, RG 26/00234


Vérifier : TJ 54395, 17 avr. 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
69e2b614cdc6046d47a0858c

Texte de la décision

6,049 caractères

DU : 17 Avril 2026
RG : N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4JI
AFFAIRE : Etablissement EPFGE C/ [K] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du dix sept Avril deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement EPFGE,
dont le siège social est sis Rue Robert Blum - BP 245 - 54701 PONT A MOUSSON CEDEX
représentée par Maître Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23

DEFENDEUR

Monsieur [K] [N],
demeurant Avenue du 8 mai 1945 - (ancien site Kléber) - 54270 ESSEY-LÈS-NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

Et ce jour, dix sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2026, après ordonnance en date du 9 avril 2026 l’ayant autorisé à assigner à heure indiquée, l’Etablissement public foncier de Grand-Est (EPFGE) a fait assigner en référé Monsieur [K] [N], pour obtenir l’expulsion, sans délai, de tous occupants sans droit ni titre et véhicules, caravanes et remorques se trouvant sur le site, et notamment celle de Monsieur [K] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des biens et parcelles appartenant à l’EPFGE et situés à ESSEY-LES-NANCY lieudit “Derrière la Ville” avenue du 8 mai 1945 et figurant au cadastre section AW n°642, 648, 649, 650, 651 et 653.

L’EPFGE demande également de :

Constater que les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige,

Ordonner que pour le cas où les occupants expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir resterait exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de trois mois à compter de sa date,

Rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat et de sommation de quitter les lieux,

Condamner Monsieur [K] [N] à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit,

Ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

À l’appui de sa demande, elle expose être propriétaire de parcelles ayant le statut de propriété privée faisant l’objet d’une occupation illicite par des gens du voyage. Ceux-ci auraient refusé de quitter les lieux faute d’autre emplacement disponible dans les alentours.

A l’audience du 14 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [N], cité à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le défendeur ainsi que de nombreuses autres personnes s’est installé avec des véhicules, caravanes et remorques sur un terrain privé appartenant à l’EPFGE, sans aucune autorisation.

Le constat en a été effectué par Maître [P] [W], commissaire de justice, en date du 25 mars 2026.

Il convient en conséquence d'ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [K] [N] ainsi que de tous occupants, de son chef ou non, du terrain appartenant à la société requérante et au besoin avec l’aide de la force publique.

Pour le cas où les occupants expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir resterait exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de trois mois à compter de sa date.

La présente ordonnance pourra être exécutée au seul vu de la minute.

Il n’y a pas lieu de rappeler l’application ou non de disposition légales à la situation présente.

L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [K] [N] à payer à la société demanderesse une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [N], qui perd son procès, devra toutefois supporter les dépens, qui comprendront les frais de constat et de sommation de quitter les lieux.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [K] [N] ainsi que de tous occupants, de son chef ou non, du terrain appartenant à la société requérante situés à ESSEY-LES-NANCY lieudit “Derrière la Ville” avenue du 8 mai 1945 et figurant au cadastre section AW n°642, 648, 649, 650, 651 et 653 et au besoin avec l’aide de la force publique,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel,

ORDONNONS qu’elle soit exécutée au seul vu de la minute,

ORDONNONS que, pour le cas où les occupants expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tous occupants de leur chef pendant un délai de trois mois à compter de sa date,

DEBOUTONS l’EPFGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de constat et de sommation de quitter les lieux.

Le greffier, Le juge des référés,

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