TJ 54395, 20 mars 2026, RG 24/00487
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Texte de la décision
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JK6Z
Minute n° 26/00060
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
SELARL [Localité 2]
RCS [Localité 3] N° 908 831 837 ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [H] [X] [Z], gérante
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [D] [L]
née le 15 Février 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER-BANTZ, avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 8 octobre 2021, Madame [D] [L] a accepté les prestations de soins bucco-dentaires proposées par le Docteur [H] [O], gérante de la SELARL SAINT [Localité 5], pour un montant de 5 680 euros.
Le 5 décembre 2023, la SELARL [Localité 2] a établi une facture d’un montant de 1 963,38 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la SELARL [Localité 2] a mis en demeure Madame [D] [L] d’avoir à régler la somme en principal de 1 963,38 euros.
Saisi par requête du 2 février 2024 le Tribunal de proximité de Lunéville a, par ordonnance du 10 septembre 2024, rendu à l’encontre de Madame [D] [L] une ordonnance portant injonction de payer à la SELARL [Localité 2] la somme de 1 963,38 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance a été signifiée par Commissaire de justice Madame [D] [L] le 29 octobre 2024.
Par courrier reçu le 27 novembre 2024 au greffe, Madame [D] [L] a formé opposition.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 19 décembre 2025, lors de laquelle, la SELARL [Localité 2], représentée par sa gérante Madame [H] [O], fait valoir que les soins n’ont pas cessé en 2022 mais ont perduré jusqu’en 2023 justifiant ainsi la facture en date du 26 septembre 2023.
Elle explique que les prix de la pose d’une couronne ont augmenté justifiant ainsi la différence de prix entre le devis et la facture et précise que le code de la santé publique n’impose pas de devis en deçà de 700 euros.
Elle confirme les causes de son ordonnance d’injonction de payer et réclame le paiement de la somme de 1 963, 38 euros outre les frais de la procédure.
Par conclusions enregistrées le 3 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [L] demande au Tribunal de proximité de Lunéville de :
- la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal de proximité de Lunéville ;
A titre principal,
- constater que la demande de la SELARL [Localité 2] tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 1 963, 38 euros est prescrite ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SELARL [Localité 2] de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [Localité 2] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le devis transmis à la mutuelle n’a pas été intégralement pris en charge. En outre, elle précise ne pas avoir signé d’avenant justifiant une nouvelle facturation du prix de la couronne. Par conséquent, elle sollicite le débouté de la demande en paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [D] [L] le 29 octobre 2024, de sorte que son opposition, formée le 27 novembre 2024, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SELARL [Localité 2], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement et la prescription
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.
En l’espèce, selon devis du 8 octobre 2021, Madame [D] [L] a accepté les prestations de soins bucco-dentaires proposées par le Docteur [H] [O] pour un montant de 5 680 euros.
Il ressort des notes d’honoraires établies le 17 novembre 2021 et le 28 mars 2022 que les soins réalisés consistaient en la pose de deux implants intraosseux intrabuccal outre la restauration d’une dent, la pose d’une couronne dentaire implantoportée et d’une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique pour un montant de 3 750 euros.
Selon le carnet de rendez-vous établi le 21 mars 2022, des interventions étaient prévues jusqu’au 20 mai 2022.
La facture établie par la SELARL [Localité 2] le 12 décembre 2023 concernait les soins de détartrage et polissage des dents, de radiographie panoramique dentomaxillaire réalisés le 26 septembre 2023 outre la pose de couronnes dentaires implantoportées réalisée le 2 juin 2022.
Il apparaît ainsi que la pose des deux couronnes dentaires implantoportées a eu lieu le 2 juin 2022 pour un montant de 1 900 euros. Cette date ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties. Dès lors, c’est à compter du 2 juin 2022 que la SELARL [Localité 2] a connu les faits lui permettant de réclamer ces sommes.
Le mail de Madame [D] [L] du 10 octobre 2023, dans lequel elle précise sa volonté de ne pas se dérober de ses obligations de paiement néanmoins en souhaitant faire le point sur les couronnes et sans reconnaître le montant exact de la dette ne peut s’analyser en une reconnaissance de dette interruptive de prescription.
En outre, il convient de rappeler que la requête en injonction de payer n’est pas interruptive de prescription, seule la signification de l’ordonnance l’est. Celle-ci ayant été signifiée le 29 octobre 2024, elle n’a pas pu interrompre le délai de prescription.
L’action en paiement de ces soins était donc possible jusqu’au 2 juin 2024.
Ainsi, la demande tendant à la condamnation de Madame [D] [L] à régler la somme de 1 900 euros est prescrite.
Cependant, s’agissant des soins de détartrage et la radiographie panoramique d’un montant de 63,38 euros ayant eu lieu le 26 septembre 2023, l’ordonnance en injonction de payer du 10 septembre 2024, signifiée le 29 octobre 2024, est donc intervenue dans le délai de prescription courant jusqu’au 26 septembre 2025.
En conséquence, il convient de constater que la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 900 euros à l’encontre de Madame [D] [L] est prescrite. Néanmoins, elle restera redevable de la somme de 63,38 euros au titre des soins de détartrage et de radiographie panoramique réalisés le 26 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile Madame [D] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000329 rendue le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000329 rendue le 10 septembre 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est substitué ;
CONSTATE que la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 900 euros à l’encontre de Madame [D] [L] est prescrite ;
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la SELARL [Localité 2] la somme de 63,38 euros au titre des soins de détartrage et de radiographie panoramique réalisés le 26 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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