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TJ 54395, 17 avr. 2026, RG 24/02649


Vérifier : TJ 54395, 17 avr. 2026, RG 24/02649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
24/02649
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
69e2b7e0cdc6046d47a0aabf

Texte de la décision

9,969 caractères

DU : 17 Avril 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02649 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIEB
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O]
39 boulevard Charlemagne
54000 NANCY
représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

SA CREDIT LOGEMENT
50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 081,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Françoise CHAUSSE, aux débats et Mme Laetitia REMÉDIO, au délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 17 Avril 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Maître Marie-Aline LARERE
Copie gratuite délivrée le : à Me François CAHEN + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement rendu le 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [Q] [O], solidairement avec la SCI les Aiguillettes, à payer à la société Crédit Logement la somme de 269 902,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016, outre celle de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 6 décembre 2018, le juge de l'exécution de Nancy statuant en matière de saisie immobilière a fixé à la somme de 287 916,38 € la créance du Crédit Logement et autorisé la SCI les Aiguillettes à procéder à la vente amiable du bien immobilier lui appartenant au prix minimum de 238 000, 00 €.

Par jugement rendu le 23 mai 2019, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien immobilier au prix de 238 000,00 € et fixé à la somme de 2 256,83 € les frais de poursuite.

Le 14 novembre 2023, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a conféré force exécutoire au procès-verbal de distribution amiable du prix de vente en date du 12 juillet 2023.

Se prévalant d’un solde débiteur, le Crédit Logement a fait procéder le 16 septembre 2024 à l’encontre de M. [Q] [O] à une saisie-attribution entre les mains de l’agent comptable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie afin d’obtenir paiement de la somme totale de 152 078,53 € en principal, intérêts et frais.

M. [Q] [O], à qui a la saisie avait été dénoncée le 20 septembre 2024, a assigné le 7 octobre 2024, le Crédit Logement devant le juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience, M. [Q] [O], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Débouter le Crédit Logement de ses demandesDéclarer nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution du 16 septembre 2024 entre les mains de la CPAM de Meurthe-et-Moselle En ordonner la mainlevéeCondamner le Crédit Logement à payer à M. [Q] [O] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner le Crédit Logement à payer à M. [Q] [O] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des actes de saisie.
Le Crédit Logement, représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Dire la saisie-attribution régulière et bien fondéeDébouter M. [Q] [O] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution Débouter M. [Q] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Débouter M. [Q] [O] de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [Q] [O] à payer au Crédit Logement la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [Q] [O] aux dépens qui comprendront le coût des actes de saisie-attribution et de sa dénonciation.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [Q] [O] et du Crédit Logement, déposées au greffe respectivement les 6 mars et 3 février 2026, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de la saisie-attribution

Pour considérer que la saisie-attribution est nulle, M. [Q] [O] fait valoir que :

Le décompte mentionné dans l’acte de saisie est erroné ou incomplet faute d’indication précisant le montant des recouvrements opérés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le détail des accessoires représentant un total de 9 893,55 € et les taux d’intérêts pratiquésLe Crédit Logement ne justifie pas avoir adressé annuellement la lettre d’information des cautions nonobstant le jugement du 16 décembre 2016 et la vente amiable, de sorte que les acomptes doivent être déduits des sommes réclaméesLe Crédit Logement ne produit ni le contrat initial ni les lettres de mise en demeure alors que le juge de l'exécution est tenu de contrôler le caractère abusif du contrat si le premier juge ne l’a pas fait Le Crédit Logement ne justifie pas des taux pratiqués aux périodes concernésLes déclarations du tiers saisi ne permettent pas de connaitre l’étendue des obligations auxquelles il est tenu.
Mais les moyens invoqués par M. [Q] [O] ne peuvent être utilement retenus pour caractériser une cause d’irrégularité de nature à entrainer la nullité de la saisie-attribution litigieuse.

En effet et en premier lieu, l’acte de saisie comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, de sorte qu’il satisfait aux exigences prescrites par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans que selon la jurisprudence constante, l’erreur qui porterait sur la somme réclamée, à la supposer établie, ne soit une cause de nullité de la saisie.

En deuxième lieu, les contestations portant sur l’information annuelle de la caution, qui tendent à remettre en cause l’étendue de l’obligation en paiement de M. [Q] [O], ne peuvent entrainer la nullité de la mesure litigieuse dès lors que la saisie a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier.

En troisième lieu, s’il peut réputer non écrite une clause abusive, le juge de l'exécution ne peut ni annuler ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; de sorte que la contestation limitée aux conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme ne peut suffire à remettre en cause la validité de la mesure pratiquée en vertu de ce titre exécutoire.

Enfin, si des déclarations fautives ou inexactes peuvent engager la responsabilité du tiers saisi, en revanche, le prétendu manquement du tiers saisi à l’obligation de fournir les renseignements utiles ne constitue pas une cause d’irrégularité de nature à entrainer la nullité de la saisie-attribution.

Dès lors, les moyens, qui ne sont pas fondés, seront rejetés et M. [Q] [O] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution, dont les frais resteront à sa charge.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution et l’indemnité pour saisie abusive

M. [Q] [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et le paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la saisie-attribution est abusive en ce qu’elle ne permet pas de définir un solde insaisissable à la différence de la saisie sur compte bancaire et qu’elle a pour effet potentiel d’appréhender la partie majoritaire du chiffre d’affaires provenant de son activité de kinésithérapeute.

M. [Q] [O] indique également que le Crédit Logement a inscrit des hypothèques judiciaires tant sur sa résidence principale que sur ses locaux professionnels.

Mais s’agissant d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains d’un tiers autre qu’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, pour laquelle les textes ne prévoient pas qu’une somme à caractère alimentaire soit mise à la disposition du débiteur, M. [Q] [O] n’établit pas en quoi la saisie pratiquée par le Crédit Logement en vue de recouvrer le solde de sa créance en vertu d’un titre exécutoire datant de 2016 présente un caractère abusif au regard d’un effet qualifié de potentiel susceptible de l’empêcher de faire face à ses charges personnelles et professionnelles.

Les demandes de M. [Q] [O] tendant à la mainlevée de la saisie et au paiement d’une indemnité seront en conséquence, rejetées.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [Q] [O], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande du Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette la demande de M. [Q] [O] de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2024 à l’initiative du Crédit Logement ;

Rejette la demande de M. [Q] [O] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2024 à l’initiative du Crédit Logement ;

Dit que les frais de la saisie-attribution sont à la charge de M. [Q] [O] ;

Rejette la demande de M. [Q] [O] en paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] [O] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

La Greffière Le juge de l'exécution

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