T. com. 8302, 1 juill. 2025, n° 2025001780
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025
ENTRE : Monsieur [X] [E] [Adresse 1]
Défaillant.
ET : Me [Y] [U], SCP BTSG 2, liquidateur judiciaire de M. [X] [E] [Adresse 2]
Représenté par Me Renaud ESSNER, SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de Grasse
SARL ACQUISITIONS ET GESTIONS SIMMOBILIERES « AGIMO » [Adresse 3]
SAS CFP MANAGEMENT [Adresse 4]
Représentées par Me Valérie DESFORGES, cabinet ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de Paris, substituée par l'AARPI ADAGAS-CAOU – BALLESTRI, avocats au barreau de Draguignan
Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 06/03/2025, reçue au greffe le 28/05/2025 Monsieur [X] [E] a adressé à « Monsieur le président du tribunal de commerce de Draguignan ou juge commissaire tribunal de commerce - Monsieur le Procureur de Nice », un acte intitulé « assignation en rétractation du jugement du 14/01/2025 devant le tribunal de commerce de Draguignan avec plainte et constitution de partie civile – requête en récusation et demande de renvoi pour suspicion légitime » aux fins de demander au tribunal de commerce de
* Rétracter le jugement rendu le 14/01/2025
* Rétracter l'enrôlement de 2012 et toutes ses conséquences,
* Constater que M. [E] est in bonis depuis 2004
* Annuler toutes décisions rendues postérieurement à 2004
* Condamner aux dépens toutes les parties fautives
* Ordonner le dépaysement vers le Tribunal Judiciaire de Nice en application des articles 341 et suivants du code de procédure civile
Cette affaire a été enrôlée à l'audience du 15/04/2025 devant le Tribunal de commerce de Draguignan, puis renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 23/06/2025 ;
A cette audience, M. [X] [E] était défaillant à chacune de ses deux audiences, et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23/06/2025 ;
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Attendu que le demandeur était défaillant devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du C.P.C., la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale.
Il y a lieu de prononcer la radiation administrative et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant Monsieur [X] [E] à Me [Y] [U], SCP BTSG 2, liquidateur judiciaire de M. [X] [E], à la SARL ACQUISITIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES « AGIMO » et à la SAS CFP MANAGEMENT et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne [X] [E] aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
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