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T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025002674


Vérifier : T. com. 8302, 8 juill. 2025, n° 2025002674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025002674
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2c70bcdc6046d47a1b6a7

Texte de la décision

2,216 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 08 JUILLET 2025

Entre : SO SA CA (SADIR) [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Christophe MICHEL –avocat au Barreau de Draguignan

Et : [Localité 1] CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/06/2025

Par acte du 07/05/2025, la société SO SA CA a fait assigner la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/06/2025 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 5 593,28 € en principal, outre la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.

A cette audience, la société SO SA CA a indiqué se désister de l'instance, car la société débitrice est en liquidation judiciaire ;

La SAS [Localité 1] CONSTRUCTION était défaillante et n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.

Vu la demande de désistement d'instance formulée par le demandeur au Tribunal,

Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.

Condamne de la SA SO SA CA aux entiers dépens.

Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.

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