T. com. 8302, 25 nov. 2025, n° 2025002776
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : SARL MILLENIUM AUTOMOBILES [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent MARQUET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SAS TAG AUTO CONSEIL [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025
Par acte du 19/05/2025, la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES a fait assigner la SAS TAG AUTO CONSEIL par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 08/07/2025 aux fins de la voir condamner à lui payer, en application des dispositions des articles 1101 et suivant, 1582 et 1583 du Code civil :
* La somme de 4 284 €
* La somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* Les entiers dépens
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16/09/2025 ; à cette audience, la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES a maintenu l'ensemble de ses demandes ; la SAS TAG AUTO CONSEIL n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ;
Attendu que la MILLENIUM AUTOMOBILE SARL, immatriculée sous le N° SIREN 809 888 860 au RCS de [Localité 2], exerce une activité de garage automobile, ventes de véhicules, entretien et réparation.
Attendu que le 11/02/21, elle a vendu à la SAS TAG AUTO-CONSEIL un véhicule d'occasion CITROEN C3 PICASSO pour un montant de 1 900 €, et qu'elle a établi une facture n° 850277 S002, puis le
18/02/21, un véhicule NISSAN F15 pour un montant de 3 869.76 € et une facture n° 850279 – S002 et encore le 05/03/21, un véhicule mini COOPER S 175 CH pour un montant 4 900 €, qui l'a conduit à établir une facture n° 850281-S002 ;
Attendu que sur ces ventes, la SAS TAG AUTO CONSEIL lui a réglé la somme totale de 10 486.76 €, laissant un solde impayé de 183 € ;
Attendu que le 01/06/23, la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES a vendu à la SAS TAG AUTO CONSEIL un véhicule FORD SMAX pour un montant 2 600 €, et qu'elle a établi une facture n° 850351-S002,
Attendu que la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES a fourni aux débats le [Localité 3] Livre des comptes clients arrêté au 24/08/2023 pour justifier de sa créance de 2 783 € au 31/12/2023 ;
Attendu qu'elle a encore vendu à la SAS TAG AUTO CONSEIL, le 29/11/23, un véhicule FIAT MULTIJET pour un montant de 1 501 € qui a donné lieu à l'établissement d'une facture n° 850366-S002;
Attendu que les deux dernières ventes n'ont pas été réglées, outre le montant de 183 € resté impayé, et qu'ainsi la SAS TAG AUTO CONSEIL reste lui devoir un montant total de 4 284 € ;
Attendu que la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES a, par un courrier du 17/10/2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, mis en demeure la SAS TAG AUTO CONSEIL, de lui régler la somme de 2 783 €; que ce courrier est retourné avec mention « destinataire inconnu à l'adresse », et qu'elle a réitéré sa demande par une autre lettre recommandée avec avis de réception du 28/04/2025, qui est également retourné à l'expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l'adresse »;
Attendu que l'acte introductif d'instance vaut également mise en demeure ;
Attendu que la SAS TAG AUTO CONSEIL n'a pas conclu faute de comparaitre ;
Il y a lieu de la condamner à payer à la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES la somme réclamée de 4 284 € ;
Attendu que la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS TAG AUTO CONSEIL à payer à la SARL MILLENIUM AUTOMOBILES la somme de 4 284 €.
Condamne la SAS TAG AUTO CONSEIL à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TAG AUTO CONSEIL aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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