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T. com. 8302, 29 juill. 2025, n° 2025003007


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Date
29/07/2025
Numéro
2025003007
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2cabacdc6046d47a1f00b

Texte de la décision

4,675 caractères

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 Juillet 2025

Affaire : SAS MTELEC Electricité générale et industriel, courant fort courant faible [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Défaillante.

Et : SCP [Z] [M], prise en la personne de Maître [W] [M] Mandataire judiciaire de la SAS MTELEC [Adresse 3]

Représentée par Maître [W] [M], cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Christophe BASILE

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025

Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS MTELEC avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 11/07/2025 ;

Par ordonnance en date du 04/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 25/06/2025, puis l'audience a été renvoyée à l'audience du 09/07/2025, à la demande du mandataire judiciaire ;

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

Le dirigeant a déclaré que la société employait 2 salariés à l'ouverture de la procédure collective ; le passif déclaré s'élève à un total de 185 606,50 € ; l'actif inventorié par le commissaire de justice fait état d'une prisée à hauteur de 1 350 € ; la SAS MTELEC est régulièrement assurée pour son activité ;

Aucune situation comptable récente n'a été transmise, la SCP [Z] [M], prise en la personne de Maître [W] [M], es qualités, ne s'est pas opposée à un dernier renouvellement de la

période d'observation, mais il a déposé une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

La SAS MTELEC était défaillante devant le tribunal, sa convocation est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Le Ministère Public a déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le dirigeant de la SAS MTELEC n'a pas transmis d'élément pouvant justifier de la situation actuelle de la société ;

Attendu qu'il est défaillant devant le tribunal ;

Attendu que le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un court renouvellement de la période d'observation ce qui permettra au tribunal de pouvoir statuer sur la requête en liquidation judiciaire qu'il a déposée ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, mais sur une courte période, ce qui permettra l'enrôlement de la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et la convocation régulière du dirigeant sur cette demande ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS MTELEC pour une durée de 2 mois, jusqu'au 11/09/2025.

Dit que la SAS MTELEC sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.

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