T. com. 8302, 7 oct. 2025, n° 2025003073
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Texte de la décision
Rôle n° 2025/3073
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]
Représentée par Maître ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [V] [W] [Adresse 2] Actuellement : [Adresse 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/06/2025
Par acte en date 05/06/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [W] [V] [L] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 24/06/2025 aux fins de le voir condamner à lui payer :
* la somme principale de 1 223.16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux légal, à compter du 16/04/2025 et jusqu'au parfait règlement,
* la somme principale de 10 578.20 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 2.30 % l'an sur celle de 9 691.72 €, à compter du 16/04/2025 et jusqu'au parfait règlement,
avec capitalisation des intérêts ; conformément à l'article 1343-12 du Code Civil,
* la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [W] [V] [L] n'a pas conclu faute de comparaître, l'acte n'a pu être remis à son destinataire, mais le commissaire de justice chargé de le délivrer a précisé que l'adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [W] [V], entrepreneur individuel (SIREN [Numéro identifiant 1]) l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] le 16/07/2019;
Attendu que le solde de ce compte courant professionnel est débiteur depuis septembre 2024 ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [W] [V] un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] le 10/06/2023 d'un montant de 27 800 € remboursable en 60 mensualités ;
Attendu que M. [W] [V] [L] ne règle plus ses échéances de manière normale depuis février 2025 ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2024, le préavis de clôture de compte courant professionnel ;
Attendu qu'en date du 20/01/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a clôturé le compte courant professionnel et mis en demeure M. [W] [V] d'avoir à payer la somme de 1 899,94 € ;
Attendu que, le même jour, la LYONNAISE DE BANQUE lui a adressé une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit, l'enjoignant de régulariser le paiement des échéances impayées de son prêt professionnel ;
Attendu qu'en date du 25/02/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, prononçant la déchéance du terme du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] ;
Attendu que toutes les correspondances sont restées vaines, que M. [W] [V] est défaillant à l'audience, il y a lieu de le condamner à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 223,16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dernier décompte établi au 07/05/2025, au lieu du 16/04/2025 comme sollicité, et la somme de 10 578,20 € au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,30 % l'an sur celle de 9 691,72 €, à compter du 16/04/2025, date du dernier décompte établi ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [W] [V] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 1 223.16 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 07/05/2025 et jusqu'au parfait règlement.
Condamne M. [W] [V] [L] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 10 578.20 € au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.30 % l'an sur celle de 9 691.72 €, à compter du 16/04/2025 et jusqu'au parfait règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-12 du Code Civil.
Condamne M. [W] [V] [L] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [V] [L] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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