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T. com. 8302, 5 août 2025, n° 2025003282


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Date
05/08/2025
Numéro
2025003282
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2ce86cdc6046d47a22b6f

Texte de la décision

5,190 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 05 Août 2025

Affaire : SARL GABE Boulangerie viennoiserie pâtisserie tarterie sandwiches snacking salon de thé boissons non alcoolisées vente à emporter de bières « BOULANGERIE DU DRAGON » [Adresse 1]

Représentée par Mme [Q] [U], gérante

Et : SELARL [X], prise en la personne de Maître [W] [K] Mandataire judiciaire de la SARL GABE [Adresse 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER

Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025

Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL GABE avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

Après avoir pris ses fonctions de gérante, Mme [Q] [U] a constaté la situation financière dégradée de l'entreprise et le retard dans le paiement des cotisations sociales ; elle a dû s'absenter pour des problèmes de santé et a constaté à son retour que certaines recettes du magasin n'avaient pas été déposées en banque, ni entrées en comptabilité ; la société ne compte plus qu'un seul salarié, l'époux de la dirigeante ;

L'inventaire a été dressé par le commissaire-priseur ;

Au 31/12/2024, les dettes bilancielles s'élevaient à 120 128 € ; durant cet exerce, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 160 125 €, pour un résultat d'exploitation de 9 134 €, et un résultat net déficitaire de

5 509 €, mais pour cet exercice, l'expert-comptable a dû passer une écriture de charge correspondant à une évaluation du volume d'affaires détourné ;

Le passif déclaré au jour de l'audience s'élève à un total de 136 377,06 €, dont un passif provisionnel de 45 000 €, et un passif à échoir de 35 671,98 € ;

L'expert-comptable a justifié, par une attestation du 28/07/2025, de l'absence de création de nouvelles dettes ;

Au 22/07/2025, le solde bancaire était créditeur de 931,27 € ;

En conclusion, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation ;

La dirigeante de la SARL GABE a précisé que la vente se fait plusieurs jours par semaine sur les marchés et que la période estivale est une bonne période pour l'activité ;

Le Ministère Public n'a relevé aucune opposition au renouvellement de la période d'observation ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure collective est très récente ; que l'activité se poursuit ; que l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de dettes relevant des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce ; que la dirigeante collabore pleinement avec les organes de la procédure ;

Attendu que la SARL GABE semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu'il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 24/12/2025.

Dit que la SARL GABE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.

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