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T. com. 8302, 29 juill. 2025, n° 2025003314


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Date
29/07/2025
Numéro
2025003314
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2cfa0cdc6046d47a23cd0

Texte de la décision

5,039 caractères

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 juillet 2025

Affaire : SARLU C2Y TRANSPORTS Le transport routier de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé

Représentée par Mme [C] [X] gérante, accompagnée de M. [C] [H], conjoint collaborateur et assisté de Maître Didier BARAULT, Avocat au Barreau de Marseille.

Et : SCP [M] [F], prise en la personne de Maître [Q] [F] Mandataire judiciaire de la SARLU C2Y TRANSPORTS [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025

Par jugement du 25/02/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU C2Y TRANSPORTS avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 25/12/2025 ;

Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 16/07/2025.

La SARLU C2Y TRANSPORTS a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

Le passif déclaré s'élève à un total de 608 635,09 €, dont un montant de 163 602 € à titre provisionnel ;

La SARLU C2Y TRANSPORTS est régulièrement assurée pour son activité ;

Sur la période allant du 01/01/2025 u 30/06/2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 422 799 € pour un résultat défici taire de 43 923 € ;

La dirigeante a procédé à une restructuration de l'entreprise en limitant les charges, par des licenciements et la résiliation de contrats, mais cela a eu un coût qui a impacté le résultat ;

Une estimation prévisionnelle du chiffre d'affaires a été établie, prenant en compte la restructuration effectuée, celle-ci prévoit un chiffre d'affaires de 807 704 €, pour une rentabilité de 5 071 €, et le retour à la rentabilité semble se conforter au cours des années suivantes ;

En conclusion, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

La SARLU C2Y TRANSPORTS n'a formulé aucune observation particulière, car tout a été exposé par le mandataire judiciaire ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que si le résultat de la période d'observation n'est pas positif, il serait impacté par le coût des mesures de restructuration effectuées ;

Attendu que la SARLU C2Y TRANSPORTS poursuit son activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, et a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que la SARLU C2Y TRANSPORTS semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARLU C2Y TRANSPORTS pour une durée de 4 mois, jusqu'au 25/12/2025, afin que la SARLU C2Y TRANSPORTS puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers.

Dit que la SARLU C2Y TRANSPORTS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.

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