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T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2025003318


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Date
23/09/2025
Numéro
2025003318
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2cfd2cdc6046d47a23fe1

Texte de la décision

10,012 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025

ENTRE : M. [M] [F] (EI) Entretien aménagement parcs et jardins maçonnerie paysagère « [F] PAYSAGE » [Adresse 1]

Comparaissant en personne, accompagné de Mme [T] [F], sa sœur.

ET : SELARL [U], prise en la personne de Maître [X] [K] Mandataire judiciaire de M. [M] [F] (EI) [Adresse 2] [Adresse 3]

Représentée par Me Julien CONSTANT, gérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER

Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025

Par jugement du 27/02/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [M] [F] (EI)et a désigné la SELARL [U], prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

Au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 15/07/2025.

Par ordonnance en date du 25/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties à l'audience du 16/07/2025, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27/08/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d'apurement du passif le 16/07/2025.

Le 16/07/2025, le Ministère Public a donné un avis écrit réservé dans l'attente de justification de l'absence de création de nouvelles dettes ;

PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

L'origine des difficultés résulteraient du fait que M. [M] [F] (EI) avait confié la gestion comptable à un organisme à [Localité 1], qui n'a pas effectué ses prestations et les déclarations auprès de la MSA n'ont pas été effectuées ; M. [M] [F] a rencontré des problèmes de santé et il a dû régler les frais médicaux ;

Depuis l'ouverture de la procédure collective, la sœur de M. [M] [F] (EI) s'occupe de la gestion administrative courante de l'entreprise et en collaboration avec l'expert-comptable la comptabilité de l'entreprise a pu être totalement rétablie ;

Le passif de M. [M] [F] (EI) s'élève à un total de 33 104,41 €, il est contesté à hauteur de 506,08 € ;

Durant l'année 2024, M. [M] [F] (EI) a réalisé un chiffre d'affaires de 17 206 €, avec un résultat d'exploitation de 5 467 € et un résultat net de 5 465 € ;

M. [M] [F] (EI) s'est employé à trouver de nouveaux clients et à développer son activité, notamment vers la vente de bois de chauffage ; il a précisé que son planning est plein pour les prochains mois et il a de nouveaux clients ;

Le prévisionnel établi fait état en 2025 d'un chiffre d'affaires de 25 000 €, en 2026 d'un montant de 34 000 € et en 2027 d'un montant de 55 000 € ;

Il propose de régler son passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires, avec des versements mensuels auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Le passif définitif s'élève à 33 104,41 € ;

Sur l'exercice 2024, M. [M] [F] (EI), par comparaison de l'exercice 2023, a augmenté son volume d'affaires de 97 %, bien que le volume d'affaires soit resté modeste ;

Sur la période allant du 01/01/2025 au 30/06/2025, M. [M] [F] (EI) a réalisé un chiffre d'affaires de 10 313 €, d'un résultat d'exploitation de 5 754 € et d'un résultat net de 5 754 € ;

Le prévisionnel transmis et certifié par l'expert-comptable, fait état pour 2025 d'un chiffre d'affaires de 34 996 €, pour un résultat net de 18 748 € ;

Le mandataire judiciaire avait été informé d'une absence de déclaration de revenus professionnels 2024, suite à des codes conservés par l'ancien comptable et de non-paiement de cotisations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, mais M. [M] [F] (EI) à justifier de la régularisation de la situation et du paiement des sommes réclamées par la MSA ;

Sur les 5 créanciers interrogés :
* 3 créanciers ont refusé le plan
* 1 créanciers a accepté le plan
* 1 créancier n'a pas répondu et est donc considéré comme avoir accepté la proposition

En garantie de la bonne exécution du plan, M. [M] [F] (EI) s'engage à verser tous les mois auprès du commissaire à l'exécution du plan la somme représentant 1/12 ème du dividende annuel ;

Les propositions d'apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, représente des dividendes annuels de 3 310,44 € ;

M. [M] [F] (EI) s'est employé, outre la petite maçonnerie paysagère et l'élagage, à développer la vente de bois de chauffage, et sur la base du prévisionnel établi par l'expert-comptable en prenant en compte les faibles prélèvements annoncés par l'exploitant, il apparait que M. [M] [F] (EI) serait à même de pouvoir honorer le règlement des dividendes annuels du plan proposé ;

En conclusion, le Mandataire Judiciaire a précisé qu'il considère que le plan de redressement peut être accepté tel que proposé ;

SUR CE :

Attendu que depuis l'ouverture de la procédure collective, la comptabilité de M. [M] [F] (EI) a été rétablie, sa situation régularisée auprès de la MSA et qu'il est maintenant aider par sa sœur pour la gestion courante de l'entreprise, outre un expert-comptable ;

Attendu que M. [M] [F] (EI) a su développé son activité, notamment par la vente de bois, et qu'il indique avoir beaucoup de travail sur les prochains mois ;

Attendu que le prévisionnel établi par l'expert-comptable confirme ce développement de l'activité ;

Attendu que le passif définitif de M. [M] [F] (EI) s'élève à un total de 33 104,41 €, qu'il propose de le régler à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires qui s'élèveraient à 3 310,44 €, et en réglant 1/12 ème par mois du dividende auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

Il échet d'arrêter le plan tel que proposé pour un paiement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par des dividendes linéaires avec le règlement de 1/12 ème du dividende tous les mois auprès du commissaire à l'exécution du plan, et d'autoriser, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,

Vu le rapport écrit du Ministère Public,

Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de M. [M] [F] (EI).

Désigne M. [M] [F] (EI) comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).

Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SELARL [U], prise en la personne de Maître [X] [K], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Ordonne l'apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par 10 annuités égales.

Autorise, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.

Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.

Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.

Dit que M. [M] [F] (EI) aura l'obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l'exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation

Dit que M. [M] [F] (EI) aura l'obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à la SELARL [U], prise en la personne de Maître [X] [K], es qualités, de l'ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d'exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l'exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.

Dit que M. [M] [F] (EI) devra fournir au Commissaire à l'exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l'information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.

Constate, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s'il y a lieu le débiteur à transmettre à l'établissement de crédit, qui est à l'origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l'objet.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

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