T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2025003539
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : M. [H] [N] – EI -Mécanique autos bateaux achat et vente de véhicules d'occasion « VAR AURO MECA » [Adresse 1]
Comparaissant en personne, accompagné de M. [P] [K], un ami
ET : SCP [G] [Q], prise en la personne de Maître [L] [G] Mandataire judiciaire de M. [H] [N] – EI -[Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. François MORTINI, Président Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Par jugement du 14/01/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de M. [H] [N] (EI) une procédure de redressement judiciaire uniquement sur son patrimoine professionnel, conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce et avec une période d'observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le tribunal a prorogé la période d'observation à plusieurs reprises pour une durée expirant le 11/09/2025 ;
Par ordonnance en date du 17/07/2025, le Président du Tribunal de céans a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 27/08/2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
A l'audience, la SCP [G] [Q], prise en la personne de Maître [L] [G], es qualités, a déposé rapport de ses observations et a indiqué que la procédure collective s'ouvre sur le seul patrimoine professionnel de M. [H] [N] -EI- qui n'emploie aucun salarié ; que M. [H] [N] -EI- est régulièrement assuré pour son activité professionnelle ; que le passif non définitif et non vérifié s'élève à la somme de 99 352,04 € ; que la situation comptable sur la période d'observation n'a pas été transmise ; que lors de la précédente audience, une attestation de l'expert-comptable faisait état sur la période du 14/02/2025 au 24/02/2025 d'un chiffre d'affaires de 15 657,54 € HT ;
M. [H] [N]-EI- a indiqué qu'il a « décroché » et perdu pied, qu'il n'arrive plus à travailler et n'a plus la volonté de poursuivre son activité ; il n'a plus la secrétaire qui s'occupait de saisir les factures dans le logiciel CHORUS ; qu'il génère des dettes et sollicite la liquidation judiciaire de son entreprise ; qu'il ne parvient plus à régler le loyer malgré l'augmentation de son chiffre d'affaires ; qu'il sollicite la liquidation judiciaire qui est la seule solution ;
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
SUR CE :
Attendu que malgré la période d'observation déjà écoulée, M. [H] [N] (EI) n'est pas parvenu à redresser la situation de son entreprise ;
Attendu qu'il est dans l'impossibilité de régler le loyer du local qu'il occupe ;
Attendu que le passif déclaré, bien que non vérifié, est toutefois important ;
Attendu que M. [H] [N] (EI) ne souhaite plus poursuivre l'activité, car il ne parvient plus à faire face à la situation ;
Attendu que M. [H] [N] (EI) a sollicité, à l'audience, la liquidation judiciaire de l'entreprise, qui est la seule solution envisageable et que le mandataire judiciaire s'est associé à cette demande ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce, l'actif de M. [H] [N]-EI- ne comprend aucun bien immobilier ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'entreprise de M. [H] [N]-EI-
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [G] [Q], prise en la personne de Maître [L] [G], [Adresse 2].
Dit et juge que les biens mobiliers relevés à l'occasion de l'inventaire dressé par le commissairepriseur désigné par le tribunal pourront être vendus de gré à gré par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C. T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/09/2025.
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