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T. com. 8302, 16 sept. 2025, n° 2025003547


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Date
16/09/2025
Numéro
2025003547
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2d4edcdc6046d47a28f47

Texte de la décision

4,773 caractères

Rôle n° 2025/3547

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 16 septembre 2025

Affaire : SASU AZS FORMATION Formation continue d'adultes (sécurité) enseignement, formation… [Adresse 1] local [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ets secondaire : « [Adresse 3] » [Adresse 4]

Représentée par Maître KHIRA Pauline, Avocat au Barreau de Nice.

Et : SCP [Z] [E], prise en la personne de Maître [M] [E] Mandataire judiciaire de la SASU AZS FORMATION [Adresse 5]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU

Assistés de Mme S. KERNEIS, commis greffier lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025

Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU AZS FORMATION avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 11/09/2025 ;

Par ordonnance en date du 17/07/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 27/08/2025, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10/09/2025.

La SASU AZS FORMATION a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement.

Le Ministère Public a transmis des réquisitions écrite datées du 09/09/2025 ;

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SASU AZS FORMATION n'emploie aucun salarié, elle est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s'élève à un total de 277 601,80 €, mais il n'est pas vérifié ;

A l'audience, il a été déposée une situation comptable sur la période allant du 01/01/2025 au 31/05/2025 faisant état d'un chiffre d'affaires de 103 855 € et d'un résultat de 20 685 € ;

En l'état de ces éléments et de l'absence de création de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Le dirigeant de la SASU AZS FORMATION a précisé que la société est toujours payée tardivement de ses prestations, ce qui fragilise sa trésorerie ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation parait positif en l'état d'une situation provisoire arrêtée au 31/05/2025 ;

Attendu que la SASU AZS FORMATION poursuit son activité ;

Attendu que le passif déclaré est très important mais qu'il n'est pas vérifié, ni définitif ;:

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Attendu que la SASU AZS FORMATION semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU AZS FORMATION pour une durée de 3 mois, jusqu'au 11/12/2025.

Dit que la SASU AZS FORMATION sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

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