T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2025003974
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : SASU MELABA Commerce gros alimentaire épicerie toutes activités logistiques et de stockage location d'espace de stockage « GINKO PRIME NUTS PANDY LOVEAU HARRYS » [Adresse 1]
Et : SCP [K] [V], prise en la personne de Maître [I] [K] Mandataire judiciaire de la SASU MELABA [Adresse 2]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme. Rosine PICHOT Juges : Mme C. COËFFIC – M. I. GRANDPERRET
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, prononcé à l'audience publique du 09/09/2025
Par jugement du 05/08/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a arrêté le plan de redressement de la SASU MELABA; cette décision comprenait l'exposé des dires des différentes parties et du Ministère Public à l'instance ;
Par requête déposée au greffe le 22/08/2025, la SASU MELABA sollicitait une rectification d'erreur matérielle car ledit jugement mentionnait que « le mandataire judiciaire a indiqué … qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SASU MELABA dégagera un résultat de 128 933 €, permettant le remboursement du premier dividende de 7 071,24 €, outre le superprivilége des salaires pour 19 766,04 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions » ; alors que le mandataire judiciaire avait précisé en son rapport que le montant du premier dividende s'élevait à 3 070 €, représentant 1% du passif qui est aux alentours de 307 000 €;
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 05/08/2025 qui a arrêté le plan de continuation de la SASU MELABA, car il indique que le mandataire judiciaire a précisé que le premier dividende s'élèverait à 7 071,24 €, alors qu'il s'agit d'un montant de 3 071,24 €, comme précisé en son rapport et indiqué à l'audience ;
Attendu qu'en l'espèce, qu'il s'agit d'une erreur de "plume" qui ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties.
Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 05/08/2025 dans l'instance n° 2025/3009 qui arrêté le plan de redressement de la SASU MELABA.
Dit et juge qu'il y a lieu de lire, en page 2, aux lieu et place de :
« Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SASU MELABA dégagera un résultat de 128 933 €, permettant le remboursement du premier dividende de 7 071,24 €, outre le superprivilége des salaires pour 19 766,04 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions »
La phrase suivante :
« Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SASU MELABA dégagera un résultat de 128 933 €, permettant le remboursement du premier dividende de 3 071,24 €, outre le superprivilége des salaires pour 19 766,04 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions »
Invite le Greffier.
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