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T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2025003974


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Date
09/09/2025
Numéro
2025003974
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2d9cacdc6046d47a2dbc0

Texte de la décision

3,833 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 septembre 2025

Affaire : SASU MELABA Commerce gros alimentaire épicerie toutes activités logistiques et de stockage location d'espace de stockage « GINKO PRIME NUTS PANDY LOVEAU HARRYS » [Adresse 1]

Et : SCP [K] [V], prise en la personne de Maître [I] [K] Mandataire judiciaire de la SASU MELABA [Adresse 2]

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme. Rosine PICHOT Juges : Mme C. COËFFIC – M. I. GRANDPERRET

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, prononcé à l'audience publique du 09/09/2025

Par jugement du 05/08/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a arrêté le plan de redressement de la SASU MELABA; cette décision comprenait l'exposé des dires des différentes parties et du Ministère Public à l'instance ;

Par requête déposée au greffe le 22/08/2025, la SASU MELABA sollicitait une rectification d'erreur matérielle car ledit jugement mentionnait que « le mandataire judiciaire a indiqué … qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SASU MELABA dégagera un résultat de 128 933 €, permettant le remboursement du premier dividende de 7 071,24 €, outre le superprivilége des salaires pour 19 766,04 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions » ; alors que le mandataire judiciaire avait précisé en son rapport que le montant du premier dividende s'élevait à 3 070 €, représentant 1% du passif qui est aux alentours de 307 000 €;

SUR CE :

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 05/08/2025 qui a arrêté le plan de continuation de la SASU MELABA, car il indique que le mandataire judiciaire a précisé que le premier dividende s'élèverait à 7 071,24 €, alors qu'il s'agit d'un montant de 3 071,24 €, comme précisé en son rapport et indiqué à l'audience ;

Attendu qu'en l'espèce, qu'il s'agit d'une erreur de "plume" qui ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties.

Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 05/08/2025 dans l'instance n° 2025/3009 qui arrêté le plan de redressement de la SASU MELABA.

Dit et juge qu'il y a lieu de lire, en page 2, aux lieu et place de :

« Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SASU MELABA dégagera un résultat de 128 933 €, permettant le remboursement du premier dividende de 7 071,24 €, outre le superprivilége des salaires pour 19 766,04 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions »

La phrase suivante :

« Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SASU MELABA dégagera un résultat de 128 933 €, permettant le remboursement du premier dividende de 3 071,24 €, outre le superprivilége des salaires pour 19 766,04 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions »

Invite le Greffier.

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