T. com. 8302, 25 nov. 2025, n° 2025004018
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : CREDIT MUTUEL LEASING SA [Adresse 1]
Représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARLU ALPHA [E] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16/09/2025
Par acte en date 20/08/2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner la société ALPHA [E] SARLU par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025 aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
Condamner la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme principale de 15 130.88 €, au titre du contrat de crédit-bail N°10036190360, outre intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ALPHA [E] SARLU aux entiers dépens.
A la barre, la société CREDIT MUTUEL LEASING a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société ALPHA [E] SARLU n'a pas répliqué faute de comparaitre. le commissaire de justice chargé de lui délivrer l'assignation a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu qu'en date du 22/12/2021 la société ALPHA [E] SARLU a été créée (numéro SIREN 908 464 464), elle a pour gérant Monsieur [M] [I] et son siège social se situe au [Adresse 3] ;
Attendu qu'en date du 26/04/2022, Monsieur [M] [I] contracte, au nom de la société ALPHA [E] SARLU, un contrat de crédit-bail N° 10036190360 pour un véhicule dont le prix d'achat est de 42 781,36 € HT avec un loyer financier mensuel de 791.05 € HT pour une durée de contrat de 60 mois et une valeur résiduelle au terme de la location de 1% ;
Attendu qu'à partir de l'échéance d'Août 2023, la société ALPHA [E] SARLU n'a plus honoré les loyers ;
Attendu que malgré la mise en demeure du 07/10/2023 envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, qui a été reçue par le destinataire le 12/10/2023, aucune régularisation n'est intervenue ;
Attendu qu'en date du 13/02/2024, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et a mis en demeure la société ALPHA [E] SARLU de lui payer les sommes dues au titre de son engagement, soit un montant de 48 130.88 € ;
Attendu qu'en date du 02/04/2024, le véhicule objet du contrat de crédit-bail, suite à sa restitution par la maison METAYER MERMOZ, a été vendu pour un montant de 33 000 €, selon le décompte vendeur N°7968 du 20/05/2024 ;
Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19/05/2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING a envoyé à la société ALPHA [E] SARLU un nouveau décompte faisant apparaître la somme restant due d'un montant de 15 130.88 € au titre du crédit leasing contracté le 26/04/2022 et résilié le 13/02/2024, et qu'elle l'a mise en demeure de lui régler cette somme ; que ce courrier est retournée avec la mention «Destinataire inconnu à l'adresse » ;
Attendu qu'aucun règlement n'est intervenu ;
Il y a lieu de condamner la société ALPHA [E] SARLU à payer à au CREDIT MUTUEL LEASING la somme en principale de 15 130.88 €, au titre du contrat de crédit-bail N° 10036190360, outre intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme principale de 15 130.88 €, au titre du contrat de crédit-bail N°10036190360, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19/05/2025 et jusqu'à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Dit et juge n'y avoir lieu d'accorder des dommages et intérêts.
Condamne la société ALPHA [E] SARLU au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société ALPHA [E] SARLU aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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