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T. com. 8302, 4 nov. 2025, n° 2025004181


Vérifier : T. com. 8302, 4 nov. 2025, n° 2025004181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025004181
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2dc5dcdc6046d47a3040c

Texte de la décision

4,375 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 04/11/2025

Affaire : M. [D] [G] (EI)
Vente de vêtements, accessoires de mode, équipement de la maison, parfums, cosmétiques beauté
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparaissant en personne.

Et : SELARL [A], prise en la personne de Maître [O] [U] Mandataire judiciaire de M. [D] [G] (EI)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025

Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [D] [G] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

M. [D] [G] (EI) exerce une activité de vente ambulante sur les marchés ; un drame familial a éloigné M. [D] [G] (EI) de son activité ce qui a largement fragilisé sa trésorerie ; il a également été victime d'un vol de marchandises ;

Il a justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ; il n'emploie aucun salarié ; durant l'année 2024, M. [D] [G] (EI) a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 39 739€ ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 60 300,27 €, dont 44 765,67 € à échoir ;

Durant les mois de septembre et d'octobre 2025, il a réalisé un chiffre d'affaires de 4 460 € et des dépenses d'un montant de 1 991 €, ce qui laisse un solde de 2 469 € ; il disposait au 27/10/2025, d'un solde bancaire créditeur de 450,92 € ;

M. [D] [G] (EI) a indiqué poursuivre l'activité, qu'il reconstitue petit à petit le stock de marchandises à vendre ; que l'automne n'est pas une très bonne saison pour son activité ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation parait positif ;

Attendu que M. [D] [G] (EI) poursuit son activité et qu'il est régulièrement assuré ;

Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes ;

Attendu que le pourtour du passif n'est pas connu ;

Attendu que M. [D] [G] (EI) semblerait posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu'il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 09/03/2026.

Dit que M. [D] [G] (EI) sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'il devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.

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