T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2025004414
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Texte de la décision
Rôle n° 2025 004414
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 septembre 2025
* Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
* Et : SAS FAO Restaurant café bar « [Adresse 2] » [Adresse 3]
* Et : SCP [Z] [O] prise en la personne de Me [G] [O] Mandataire judiciaire de la SAS FAO [Adresse 4]
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision par défaut et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025
Attendu que par jugement en date du 09 septembre 2025, sur assignation de l'URSSAF PACA, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert le redressement judiciaire de la SAS FAO.
Attendu qu'une erreur de « plume » s'est glissée dans cette décision car il mentionné, à plusieurs reprises, tant dans le corps de la décision que dans son dispositif « la SASU FOVEA » au lieu et place de « la SAS FAO ».
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer d'office, sans audience, en rectification d'erreur matérielle, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; que l'erreur figurant dans le jugement rendu le 09/09/2025, ne nécessite pas d'entendre à nouveau les parties, s'agissant d'une erreur de « plume » ;
Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle et de dire les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée, à plusieurs reprises, dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 09/09/2025 sous le numéro de rôle 2025 000181.
Dit et juge qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de :
« SASU FOVEA »
La dénomination suivante :
[…]
Invite le Greffier.
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