T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025004472
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Texte de la décision
Rôle n° 2025/4472
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : M. [W] [F] (EI) [Adresse 2] Actuellement : chez [J] [U], [Adresse 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14/10/2025
Par acte du 16/09/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIGNOLES a fait assigner M. [W] [F] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/10/2025, aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
Condamner M. [W] [F] à lui payer :
* La somme principale de 2 724,73 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an sur celle de 2 528,23 €, à compter du 18/06/2025, jusqu'au complet paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* La somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a maintenu l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
M. [W] [F] n'a pas conclu faute de comparaitre ;
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que M. [W] [F], entrepreneur individuel, a contracté un prêt n°00020483701 d'un montant de 5 000,00 € auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], par acte sous seing privé du 16 février 2022.
Attendu que M. [W] [F] a cessé ses remboursements mensuels courant 2025, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a demandé, par courrier du 10 janvier
2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser les échéances impayées sous 30 jours ;
Attendu qu'en l'absence de réponse et par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel et a mis en demeure M. [W] [F], d'avoir à payer diverses sommes dont un montant de 2 724,73 € au titre du prêt n°00020483701 ; que ce courrier est retourné avec mention « plus avisé et non réclamé » ;
Attendu que suivant arrêté de compte établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 18 juin 2025, la somme restant due au titre du prêt n°00020483701 s'élevait à 2 724,23 €, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 2 529,81 € ;
Attendu que M. [W] [F] n'a pas conclu, faute de comparaitre, bien que l'acte introductif d'instance ait été remis à sa mère, ainsi déclarée, qui a déclaré qu'il était domicilié à cette adresse ;
Attendu que cette créance résulte d'échéances de prêt dont la validité n'est ni contestable ni contestée, que la somme réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], s'élevant à 2 724,23 € correspond au solde des échéances du prêt et frais divers arrêté à la date du 18 juin 2025, il y a lieu de condamner M. [W] [F] à payer la somme en principal, outre les intérêts tels que sollicités à compter du dernier décompte établi ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [W] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme principale de 2 724,73 € au titre du prêt professionnel n°00020483701, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an sur celle de 2 528,23 €, à compter du 18/06/2025, jusqu'au complet paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [W] [F] à payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
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