T. com. 8302, 20 janv. 2026, n° 2025004476
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20/01/2026
ENTRE : SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MONTBEL, SCP BOLLET & Associés, avocat au barreau de Marseille
ET : Mme [U] [B] [Adresse 2]
Défaillante
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC – Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13/01/2026
Par acte en date du 15/09/2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [U] [B] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 18/11/2025, aux fins de la voir :
* Condamner à lui payer la somme totale arrêtée au 15/04/2025 de 28 352,84€ + intérêts au taux conventionnel de 7,10% à compter du 15/04/2025 jusqu'à parfait paiement
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
* Condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13/01/2026.
A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE a précisé, par courriel, qu'un accord avait été trouvé et exécuté et qu'elle se désistait donc de l'instance et de l'action engagée ; Mme [U] [B] n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, faute de comparaître et l'affaire a été mise en délibéré ;
SUR CE :
Attendu que, la SA SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
Attendu que Mme [U] [B] n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du désistement d'instance et d'action formulé par le demandeur à l'instance.
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour.
Dit les dépens de la présente à la charge de la SA SOCIETE GENERALE.
Liquide les frais du greffe à la somme de 46.63 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2026.
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