T. com. 8302, 4 nov. 2025, n° 2025004542
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 novembre 2025
Affaire : M. [H] [J] (EI) Travaux de menuiserie bois et PVC [Adresse 1]
Comparaissant en personne.
Et : SELARL [O], prise en la personne de Maître [Z] [R] Mandataire judiciaire de M. [H] [J] [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025
Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [H] [J] avec une période d'observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 20/11/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 29/10/2025.
M. [H] [J] a demandé une prorogation de l'autorisation d'exploitation afin de présenter un plan de redressement.
Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
M. [H] [J] est régulièrement assuré pour son activité ;
Le passif déclaré s'élève à un total de 25 371,19 €, il n'est pas vérifié ;
M. [H] [J] poursuit son activité ; il a justifié de devis signés et d'acomptes versés pour des chantiers ; il n'emploie aucun salarié et il travaille presqu'exclusivement pour un client depuis des années ;
Le mandataire judiciaire a sollicité M. [H] [J] afin de connaitre plus précisément ses besoins en prélèvements ;
L'état des « recettes/dépenses » professionnelles sur la période de janvier 2025 à septembre 2025 est à l'équilibre ;
La SELARL [O], prise en la personne de Maître [Z] [R], es qualités, n'a pas eu connaissance de la création d'un nouveau passif, précisant que M. [H] [J] doit toutefois lui justifier du paiement de l'URSSAF ;
Le solde bancaire professionnel était légèrement positif au 30/09/2025 ;
En l'état, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation, mais il a précisé qu'il restera vigilant sur la situation qui reste précaire en l'état d'absence de disponibilités et de paiement des honoraires du mandataire judiciaire ; il se réserve la possibilité de saisir le tribunal d'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
M. [H] [J] a indiqué qu'il poursuit son activité ; interpellé par le tribunal sur les risques résultant de travailler pour un seul client, M. [H] [J] a indiqué travailler depuis de longues années pour ce client qui a plusieurs établissements, qu'il y a une confiance réciproque ; qu'il travaille aussi pour des particuliers mais ne fait pas de publicité ; qu'il va augmenter le prix de ses prestations ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d'observation parait légèrement positif ;
Attendu toutefois que M. [H] [J] n'a pas encore pu reconstituer sa trésorerie ;
Attendu qu'il justifie de travaux en cours, et à venir ; qu'il poursuit son activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il appartient à M. [H] [J] de pouvoir justifier très rapidement des possibilités de redressement de son entreprise, de sa capacité à régler les charges courantes tout en dégageant un résultat suffisant pour pouvoir envisager le règlement du passif antérieur au redressement judiciaire par un plan de continuation ;
Attendu que le pourtour du passif n'est toutefois pas encore délimité ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de M. [H] [J] pour une durée de deux mois, jusqu'au 20/01/2026.
Dit que M. [H] [J] sera convoqué et entendu par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'il devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
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