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T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025005081


Vérifier : T. com. 8302, 9 déc. 2025, n° 2025005081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025005081
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2e657cdc6046d47a3a289

Texte de la décision

4,547 caractères

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 09 décembre 2025

Affaire : SASU AZS FORMATION Formation continue d'adultes (sécurité), enseignement, formation… [Adresse 1] local [Localité 1] [Localité 2] Ets secondaire : « [Adresse 2]

Représentée par M. Zouhire BENJANKHAR, Président, assisté de Maître Pauline KHIRA, Avocat au Barreau de Nice.

Et : SCP [V] [Y], prise en la personne de Maître [L] [Y] Mandataire judiciaire de la SASU AZS FORMATION [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 26/11/2025

Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU AZS FORMATION avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 11/12/2025 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 26/11/2025.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

La SASU AZS FORMATION n'emploie aucun salarié, elle exerce son activité avec de la soustraitance ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 277 601,80 €, il est contesté à hauteur de 255 143,20 € ;

La société est régulièrement assurée pour son activité ;

Entre le 01/01/2025 et le 31/10/2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 311 123 €, pour un résultat de 113 465 € ; l'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes ;

Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation ;

La SASU AZS FORMATION a précisé qu'il y a du travail, que tout va bien ; interrogé sur le montant important des contestations, il a été précisé qu'il s'agissait de créances à échoir, suite à des retours de leasing ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le résultat de la période d'observation est positif ; que l'expert-comptable a attesté de l'absence de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ;

Attendu que la SASU AZS FORMATION a retrouvé une bonne activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que la SASU AZS FORMATION semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne, le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU AZS FORMATION pour une durée de 3 mois, jusqu'au 11/03/2026, afin que la SASU AZS FORMATION puisse présenter, s'il y a lieu, un plan de redressement à ses créanciers au plus tard le 01/02/2026.

Dit que la SASU AZS FORMATION sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.

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