T. com. 8302, 3 févr. 2026, n° 2025005235
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
ENTRE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric PEYSSON, Avocat au Barreau de Toulon
ET : M. [J] [F] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 02/12/2025
Par acte du 30/10/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a fait assigner M. [J] [F] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 02/12/2025, aux fins de l'entendre condamner, en sa qualité de caution de la société MAJORI'TERRE à lui payer :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1342-2, 2288 et suivants du code civil,
* La somme de 12 846,10 € représentant le solde débiteur du contrat de prêt du 06/12/2022
* La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [J] [F] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a consenti le 06/12/2022 un prêt professionnel de trésorerie à la société MAJORI'TERRE de 65 000 € au taux d'intérêts de 3.225 % l'an pour un TEG de3.75 % sur 24 mensualités ;
Attendu que M. [F] [J], gérant de la société MAJORI'TERRE, s'est porté caution solidaire de cette société auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, à hauteur de 84 500 € en garantie du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 51 mois ;
Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;
Attendu que par jugement en date du 20/05/2025 la société MAJORI'TERRE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR justifie avoir régulièrement déclaré sa créance en date du 03/06/2025 entre les mains du Mandataire liquidateur, à savoir Maître [T];
Attendu qu'en date du 26/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a rappelé à M. [F] [J], par lettre recommandée avec avis de réception, ses engagements de caution solidaire et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 12 846.10 € ;
Attendu que la lettre de mise en demeure est retournée avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
Attendu que M. [F] [J] n'a pas contacté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR afin de régler sa dette, et il n'a procédé à aucun règlement ;
Il y a lieu de le condamner, en sa qualité de caution, à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 12 846,10 €.
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [F] [J], en sa qualité de caution de la société MAJORI'TERRE et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR en la somme de 12 846,10 € représentant le solde débiteur du contrat de prêt du 6/12/2022,
Condamne M. [F] [J] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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