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T. com. 8302, 3 févr. 2026, n° 2025005235


Vérifier : T. com. 8302, 3 févr. 2026, n° 2025005235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025005235
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2e8a6cdc6046d47a3c6ff

Texte de la décision

5,305 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 03 février 2026

ENTRE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric PEYSSON, Avocat au Barreau de Toulon

ET : M. [J] [F] [Adresse 2]

Défaillant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 02/12/2025

Par acte du 30/10/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a fait assigner M. [J] [F] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 02/12/2025, aux fins de l'entendre condamner, en sa qualité de caution de la société MAJORI'TERRE à lui payer :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1342-2, 2288 et suivants du code civil,
* La somme de 12 846,10 € représentant le solde débiteur du contrat de prêt du 06/12/2022
* La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [J] [F] n'a pas conclu faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a consenti le 06/12/2022 un prêt professionnel de trésorerie à la société MAJORI'TERRE de 65 000 € au taux d'intérêts de 3.225 % l'an pour un TEG de3.75 % sur 24 mensualités ;

Attendu que M. [F] [J], gérant de la société MAJORI'TERRE, s'est porté caution solidaire de cette société auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, à hauteur de 84 500 € en garantie du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 51 mois ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;

Attendu que par jugement en date du 20/05/2025 la société MAJORI'TERRE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Draguignan ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR justifie avoir régulièrement déclaré sa créance en date du 03/06/2025 entre les mains du Mandataire liquidateur, à savoir Maître [T];

Attendu qu'en date du 26/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a rappelé à M. [F] [J], par lettre recommandée avec avis de réception, ses engagements de caution solidaire et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 12 846.10 € ;

Attendu que la lettre de mise en demeure est retournée avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Attendu que M. [F] [J] n'a pas contacté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR afin de régler sa dette, et il n'a procédé à aucun règlement ;

Il y a lieu de le condamner, en sa qualité de caution, à régler à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 12 846,10 €.

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne M. [F] [J], en sa qualité de caution de la société MAJORI'TERRE et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR en la somme de 12 846,10 € représentant le solde débiteur du contrat de prêt du 6/12/2022,

Condamne M. [F] [J] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.

Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.