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T. com. 8302, 24 févr. 2026, n° 2025005346


Vérifier : T. com. 8302, 24 févr. 2026, n° 2025005346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
2025005346
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2e95dcdc6046d47a3d274

Texte de la décision

5,996 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 24 Février 2026

ENTRE : SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1]

Représentée par Maître Sylvain DAMAZ, Avocat au Barreau de Marseille

ET : SARLU TAXI [G] [Adresse 2]

Défaillante.

ET : Mme [G] [V] [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 09/12/2025

Par actes du 21/10/2025, la CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner la SARL TAXI [G] et Madame [V] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/12/2025 aux fins de voir condamner la SARL TAXI [G] et Madame [V] à régler à la société CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) :
* la somme 11 964.84 € assortie des intérêts au taux contractuel,
* la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A cette audience, la CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SARL TAXI [G] et Madame [V] n'ont pas conclu faute de comparaitre ; la signification à personne à domicile s'étant avérée impossible, un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres par le commissaire de justice, pourtant l'adresse des défendeurs a été confirmée par le nom sur la boite aux lettres et les destinataires joints par téléphone par le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation.

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que suite à une offre préalable acceptée le 10/02/2021, la CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) a accordé à la SARL TAXI [G] un prêt d'un montant de 34 300 € affecté à l'achat d'un véhicule.

Que Madame [G] [V], gérante de la SARL TAXI [G], s'est portée caution pour la SARL TAXI [G], par un acte signé le même jour ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;

Que la SARL TAXI [G] a cessé de faire face à ses obligations et n'a plus réglé les échéances du prêt ;

Attendu que s'il n'est pas justifié de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la précédente mise en demeure du 20/12/2024, par lettre recommandée avec avis de réception du 16/01/2025, la SA SOFINCO a régulièrement mis en demeure la SARL TAXI [G] de régulariser la situation et de régler la somme de 2 116,46 € sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise ; que ce courrier est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu que ni le débiteur principal, ni la caution n'ont régularisé la situation et procédé au règlement de la somme réclamée ;

Attendu que par lettres recommandées avec avis de réception du 24/02/2025, la SARL TAXI [G], mais aussi la caution, Mme [G] [U], ont chacune été régulièrement mises en demeure de régler la somme de 11 890,92 €, outre intérêts et frais ;

Que malgré la réception de ces deux courriers, aucun règlement n'est intervenu ;

Attendu que la SARL TAXI [G] et Mme [G] [U] sont défaillants devant le tribunal ;

Attendu qu'une caution peut être condamnée à régler un montant pour lequel elle s'est engagée, mais que la condamnation doit être solidaire avec le débiteur principal ;

Attendu qu'il ressort du décompte établi par SOFINCO, devenue SA CA CONSUMER FINANCE, au 03/10/2025 que sa créance s'élevait à cette date à la somme de 11 964,84 €, il y a lieu de condamner solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, à payer cette somme, augmentée des intérêts contractuels à compter de ce dernier décompte ;

Attendu que la CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles sollicités.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne solidairement la SARL TAXI [G] et Madame [V], en qualité de caution solidaire de cette société et dans la limite de son engagement, à payer à la CA CONSUMER FINANCE SA (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 11 964.84 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 03/10/2025.

Condamne solidairement la SARL TAXI [G] et Madame [V], à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la SARL TAXI [G] et Madame [V] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 76.32 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

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