T. com. 8302, 24 févr. 2026, n° 2025005415
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 février 2026
ENTRE : SAS EMFRE (venant aux droits de la SCI BALTRA) [Adresse 1]
Représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, Avocat au barreau de Draguignan
ET : M. [Y] [J] Entrepreneur individuel [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Me Anaïs GARAY, Avocat au barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Jean-Louis DEMNARD - M. Maurice GONEDEC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18/02/2026
Par un acte en date du 05/11/2025, la SAS EMFRE à fait assigner à l'audience du 09/12/2025, M. [Y] [J] pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/01/2026 puis l'affaire à été renvoyée à l'audience du 18/02/2026 ;
A cette audience, la SAS EMFRE a indiqué se désister de sa demande car un échéancier a été mis en place pour l'apurement de la dette de M. [Y] [J].
SUR CE :
Attendu que la SAS EMFRE s'est désistée de sa demande au regard de la mise en place d'un échéancier pour l'apurement de la dette par M. [Y] [J].
Attendu que M. [Y] [J] n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SAS EMFRE au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance.
Condamne la SAS EMFRE aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 63.49 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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