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T. com. 8302, 13 janv. 2026, n° 2025005423


Vérifier : T. com. 8302, 13 janv. 2026, n° 2025005423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
2025005423
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2eb40cdc6046d47a3f045

Texte de la décision

4,496 caractères

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 13 janvier 2026

Affaire : SASU CRYS

Direction tutelle représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social, complétées par des activités auxiliaires de gestion courante dans le secteur de l'économie du bâtiment « POLARIS GROUPE » [Adresse 1]

Défaillante.

Et : SCP [W] [A], prise en la personne de Maître [B] [A] Mandataire judiciaire de la SASU CRYS [Adresse 2]

Représentée par Maître [B] [A], cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET

Assistés de Me Odile. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026

Par jugement du 18/11/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU CRYS avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

Le dirigeant de la SASU CRYS n'a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire, bien qu'avisé par la lettre recommandée avec avis de réception ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 63 868,81 €, mais le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances n'est pas expiré ;

Le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune information sur la situation de la SASU CRYS ; il n'a pas été justifié d'un contrat d'assurance ;

M. [U] [Z], en qualité de Président, est totalement défaillant ;

Le mandataire judiciaire a déposé à l'audience, une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, qui pourra être audiencée prochainement ;

La SASU CRYS était défaillante à l'audience ; le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 18/11/2025 et de l'assigner à l'audience du 07/01/2026 a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 du code de procédure civile) ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que le dirigeant de la SASU CRYS est totalement défaillant tant devant le tribunal qu'auprès des organes de la procédure ;

Attendu que le mandataire judiciaire a déposé une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; qu'une affaire sera prochainement appelée devant le tribunal et le dirigeant régulièrement convoquée sur cette demande ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, afin de permettre l'examen de la requête en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire, après convocation régulière du dirigeant sur cette demande ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU CRYS pour une durée de deux mois, jusqu'au 18/03/2026.

Dit que la SASU CRYS sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle lui appartiendra d'informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.

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