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T. com. 8302, 6 janv. 2026, n° 2025005610


Vérifier : T. com. 8302, 6 janv. 2026, n° 2025005610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025005610
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2ee6acdc6046d47a422a7

Texte de la décision

4,328 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 06 janvier 2026

Affaire : SASU PROTECT EVENT'S Surveillance, gardiennage [Adresse 1]

Défaillante.

ET : SCP [X] [E], prise en la personne de Maître [M] [E] Mandataire judiciaire de la SASU PROTECT EVENT'S [Adresse 2] DRAGUIGNAN

Représentée par Maître [M] [E], cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. David BRULIARD

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025

Par jugement du 14/10/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SASU PROTECT EVENT'S une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation ; conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 14/02/2026 ;

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 10/12/2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :

La procédure collective a été ouverte sur assignation de l'URSSAF PACA pour une créance d'un montant de 14 717,75 €; le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; le Président de la SASU PROTECT EVENT'S est totalement défaillant auprès du mandataire judiciaire ; la situation de cette entreprise est totalement inconnue ; il n'est pas justifié d'un contrat d'assurance en cours de validité ; le procès-verbal d'inventaire n'a pas été déposé ; il existe un risque d'aggravation du passif à court terme ; en conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire ;

La SASU PROTECT EVENT'S était défaillante à l'audience, la convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Attendu que M. [S] [F] en qualité de Président de la SASU PROTECT EVENT'S est totalement défaillant tant devant le tribunal qu'auprès des organes de la procédure ;

Attendu qu'il n'est pas justifié d'une activité, ni d'une assurance couvrant les risques liés à l'activité ;

Attendu qu'il y a un risque d'aggravation du passif et que tout redressement de la situation parait manifestement impossible ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU PROTECT EVENT'S.

Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [X] [E], prise en la personne de Maître [M] [E], [Adresse 3].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.

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