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T. com. 8302, 4 mars 2026, n° 2026000933


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Date
04/03/2026
Numéro
2026000933
Lieu / cour
8302
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
Id
69e2fd37cdc6046d47a50cdf

Texte de la décision

3,503 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° DE ROLE : 2026/933

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2026

ENTRE SAS SODOBAT : POLE E.DONAT, [Adresse 1]

SAS NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS-SNTC [Adresse 2]

SARL RAMONDA & PIERANTONI [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Joëlle MICHEL, du Barreau de Draguignan

ET : SARL [K] [Adresse 4] [Adresse 5]

SARL [K] CCS [Adresse 6]

SAS ENTREPRISE [K] [E] [Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Frédéric TOCQUET, du barreau de Nice, non comparant

Par acte en date du 03.09.2025, les sociétés SODOBAT, SNTC et RAMONDA &PIERANTONI assignaient les sociétés [K] JD, [K] CCS et ENTREPRISE [K] [E] ainsi que la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD qui représente chacune d'elles à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 08.10.2025 afin de voir déclarer commune et opposable à leur encontre l'ordonnance de référé du 09.07.2025 (rôle 2025/2279) rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert.

Par requête déposée au greffe le 20.02.2026, les demanderesses ont soulevé l'omission de statuer dans l'ordonnance rendue le 15.10.2025 sous le numéro 2025/4386, puisque, après avoir indiqué faire droit à la demande de voir déclarer commune et opposable aux requises l'ordonnance de référé du 09.07.2025 (rôle 2025/2279) ayant désigné un expert dans le litige opposant les parties, l'ordonnance critiquée n'a déclaré commune et opposable cette ordonnance de désignation qu'à l'encontre de la Compagnie d'Assurances AXA.

SUR QUOI :

Vu la requête en rectification matérielle présentée par Me [H] [D] es qualité ;

Attendu que l'ordonnance rendue le 15.10.25 sous le numéro 2025/4386 n'a pas repris dans son dispositif les éléments énoncés dans ses motifs, il y a lieu de constater qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer sur la base de l'article 463 du CPC mais d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 462 du C.P.C. ;

Attendu que les erreurs matérielles affectant l'ordonnance ne nécessitent pas l'audition des parties, il sera statué comme ci-après ;

Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens au Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,

Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,

Constatons l'erreur matérielle entachant notre ordonnance du 15.10.2025 numéro 2025/4386.

Disons qu'au lieu de lire :

« Déclarons commune et opposable à l'encontre de la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert. »

Il y a lieu de lire :

« Déclarons commune et opposable à l'encontre les sociétés [K] JD, [K] CCS et ENTREPRISE [K] [E] ainsi que de la COMPAGNIE D ASSURANCES AXA France IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 09.07.2025, et ayant désigné M.[Z] [L] en qualité d'expert. »

Disons que le greffier.

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