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T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2023J00207


Vérifier : T. com. 8305, 1 sept. 2025, n° 2023J00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2023J00207
Lieu / cour
8305
Id
69e30ecbcdc6046d47a6ecaf

Texte de la décision

22,713 caractères

2023J00207 - 2524400003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* ARAZEM ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 1], RCS 501592737 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître LOPEZ Christophe - [Adresse 2] Case Palais N°326 [Localité 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE

SAS AITEC
[Adresse 3] [Localité 3], RCS 392264420
DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [X] [S] -SELARL CABELLO & ASSOCIES - Case Palais 333 [Adresse 4] [Localité 4]

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 5] [Localité 5], RCS 632017513
DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître MIMRAN VALENSI Serge - [Adresse 6] [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 01/09/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de ARAZEM ENVIRONNEMENT à l'assignation de la SELARL HUISSIER MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 15/05/2023 à SAS AITECSA BNP PARIBAS LEASE GROUP, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/11/2024 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 04/11/2024 ;

ATTENDU que Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de ARAZEM ENVIRONNEMENT, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître LIBESSART Frédéric -SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SAS AITECSA, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître MIMRAN VALENSI Serge, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENE, pour et au nom de SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 03/02/2025 a été prorogé en date du 01/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Rappel des faits

La SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT est spécialisée dans le secteur d'activité des services d'aménagement paysager et dans le cadre de l'exploitation de son activité commerciale, ARAZEM ENVIRONNEMENT s'est adressée à son fournisseur, la SAS AITEC, pour l'installation d'un photocopieur CANON DX 3720I ;

Par bon de commande du 21 Juillet 2020, la société AITEC s'engageait à procéder à la livraison et à l'installation d'un photocopieur CANON DX 3720I, ainsi qu'à régler à la société ARAZEM ENVIRONNEMENT une participation commerciale d'un montant de 225 euros par mois pendant 36 mois. Le bon de commande précise que 3 kits noirs et 3 kits couleurs sont inclus dans le bon de commande pour un montant de 375,00 HT par mois soit 1125,00 euros HT par trimestre ;

Le contrat de location était financé par la BNP PARIBAS LEASE GROUP. Ce contrat faisait suite à un premier contrat signé en août 2018 financé également par le groupe BNP PARIBAS LEASE GROUP et qui d'après ARAZEM ENVIRONNEMENT, ne devait plus faire l'objet de prélèvements à compter de juillet 2020, soit à la date de signature du nouveau contrat ;

La société ARAZEM ENVIRONNEMENT s'apercevait début d'année 2021 que la BNP PARIBAS LEASE GROUP a continué à prélever des échéances à hauteur de 394,03 euros, relatives à ce premier contrat, jusqu'au 1er Juillet 2021 ;

La société ARAZEM ENVIRONNEMENT en informait la société AITEC par téléphone et par mail. La société AITEC remboursait le client des prélèvements trimestriels concernés le 22 février 2021 (788,06 €) et le 20 mai 2021 (394.03 €) ;

Par ailleurs, la société ARAZEM ENVIRONNEMENT s'apercevait qu'à compter d'avril 2021, la participation commerciale convenue d'un montant de 225 euros par mois n'était plus réglée par la société AITEC ;

La société AITEC, justifiait cet arrêt de versement de sa participation, au fait que lors d'un passage sur le site en avril 2021, la commerciale de la société AITEC BUREAUTIQUE constatait que le matériel CANON, objet du contrat, ne se trouvait plus dans les locaux de ARAZEM ENVIRONNEMENT. Quelques semaines plus tard, octobre 2021, lors d'un nouveau passage d'un technicien d'AITEC, Monsieur [V] [U], ce dernier mentionnait qu'un copieur de marque Ricoh de la société concurrente I PRINT se trouvait installé en lieu et place du copieur fourni par AITEC ;

Le copieur ayant été déplacé des locaux du client, en contravention avec les conditions générales du contrat, la Société AITEC suspendait sa participation et demandait le relevé compteur du copieur au client ainsi que des explications ;

Le 13 juillet 2022, après avoir vainement demandé une nouvelle fois le relevé compteur du copieur, la société AITEC BUREAUTIQUE adressait un courrier au client à cette fin ;

La société AITEC BUREAUTIQUE produit dans ses pièces un courriel du 25 juillet 2022, d'ARAZEM ENVIRONNEMENT qui reconnaissait que le copieur avait été déplacé par une société concurrente le 22 avril 2021, la société IPRINT, qui devait se charger du retour du photocopieur chez AITEC ;

C'est ainsi que AITEC BUREAUTIQUE rappelait par courriel du 23 novembre 2022, à ARAZEM ENVIRONNEMENT, ses manquements à l'application de l'article 4 de ses Conditions Générales au Contrat de maintenance qui stipule que « Le client s'interdit toute intervention sur le matériel ainsi que son déplacement. Dans l'hypothèse où le déplacement du matériel apparaît nécessaire, il ne pourra être fait qu'avec l'accord de la société AITEC…»;

Ainsi que l'article 5 de ses Conditions Générales de Vente qui stipule que « La participation commerciale ou la prise en charge totale ou partielle par la société AITEC des sommes dont se trouve redevable le client au titre d'engagements contractuels auprès de tiers est un élément substantiel du contrat. En conséquence, ces accords sont réputés résiliés d'office dans l'hypothèse d'une rupture au cours du contrat que ce soit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, et ce quel qu'en soit le motif. »;

Le 31 janvier 2023, par l'intermédiaire de son conseil, ARAZEM ENVIRONNEMENT considérait être déliée de tout contrat avec AITEC depuis le 1er octobre 2021 au motif avancé du maintien du prélèvement des loyers du bailleur sur le premier contrat, précisant qu'il avait été constaté par constat d'Huissier du 24 novembre 2022, la présence matérielle du copieur Canon dans les locaux de ARAZEM ENVIRONNEMENT ;

ARAZEM EVIRONNEMENT produit, dans ses pièces, un procès-verbal dressé par Maître [Z] [F], Commissaire de Justice, en date du 24 Novembre 2022, soit postérieurement à l'intervention du technicien d'AITEC, dans lequel, Maître [Z] [F] constate la présence du photocopieur livré par AITEC dans les locaux de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT ;

ARAZEM EVIRONNEMENT affirme que : « cet élément n'est pas à l'origine de la décision de la société AITEC de ne pas payer la participation commerciale, puisque le passage du technicien, qui n'a pas eu lieu en réalité, est daté d'octobre 2021, soit une date largement postérieure à l'inexécution par AITEC de son obligation, inexécution qui débute en avril 2021. » Et qu'ainsi, la suspension de la participation financière de la société AITEC n'était pas justifiée ;

Le 23 novembre 2022, la société AITEC répondait, par mail, à la société ARAZEM ENVIRONNEMENT que le paiement de la participation commerciale prévue contractuellement était suspendue pour la raison que :

« Le 1er octobre 2021 le matériel n'était plus sur site lors de l'intervention de notre technicien [V] [U], engendrant de ce fait une rupture en cours de contrat. »

Par l'intermédiaire de son conseil, la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT sollicitait la société AITEC en vue d'un règlement amiable du litige par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023 ;

Par correspondance du 23 février 2023 la société AITEC ne donnait pas droit aux demandes de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT, rappelant l'historique du dossier et la disparition du copieur CANON depuis le mois d'avril 2021 dans les locaux du client. Elle proposait néanmoins un rendez-vous amiable afin de trouver un arrangement dans l'intervalle ;

C'est ainsi que l'affaire s'est présentée à l'audience du 4 novembre 2024 ;

Demandes et moyens des parties

La SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT demande de :

CONDAMNER la SAS AITEC à payer à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT la somme de 5.400 euros représentant les échéances restants à payer au titre de la participation commerciale d'un montant de 225 euros par mois ;

JUGER que le contrat liant la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT et la SAS AITEC sera résilié judiciairement à compter du 0l avril 2021 en raison du manquement de la SAS AITEC à ses obligations contractuelles ;

JUGER qu'il conviendra, du fait de l'interdépendance des contrats, de prononcer la caducité du contrat de location n° numéro AlH20632001 liant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT, et ce à compter du 01 avril 2021 ;

ORDONNER, du fait de la caducité du contrat de location financière, la restitution du matériel auprès de la SAS AITEC, au frais de la SAS AITEC ;

JUGER que la SAS AITEC devra rembourser le coût du matériel auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, déduction faite des échéances encaissées avant le 01 avril 2021, soit la somme de 25.650 euros ;

CONDAMNER BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT les sommes versées par la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à BNP PARIBAS LEASE GROUP à compter du 01 avril 2021, date de la caducité du contrat de location financière, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la SAS AITEC à payer à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance fautive ;

CONDAMNER la SAS AITEC à payer à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la SAS AITEC aux entiers dépens ;

En réplique la société AITEC demande :

DEBOUTER ARAZEM ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes ;

À titre reconventionnel, CONSTATER la résiliation anticipée du contrat kit copies aux torts de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT ;

À titre reconventionnel, CONDAMNER ARAZEM ENVIRONNEMENT à payer à la société AITEC BUREAUTIQUE la somme de 4258.31 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat kit copies ;

CONDAMNER ARAZEM ENVIRONNEMENT à restituer à ses frais au siège de la société AITEC le copieur CANON multifonction DX3720I et ses accessoires, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER ARAZEM ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La BNP PARIBAS LEASE GROUPE demande au tribunal de :

A titre principal

Débouter la société ARAZEM ENVIRONNEMENT de ses demandes, fins et moyens concernant le contrat de location la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP;

A titre subsidiaire

Si le Tribunal prononçait la caducité du contrat de location liant la société BNP PAR/BAS LEASE GROUP à la société ARAZEM ENVIRONEMMENT en conséquence de la résiliation du contrat de maintenant liant la société ARAZEM ENVIRONEMMENT à la société AITEC ;

DIRE que la Société ARAZEM ENVIRONNEMENT et la société AITEC sont tenus de réparer le préjudice de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

CONDAMNER la Société ARAZEM ENVIRONNEMENT et la société AITEC à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 25.650 € en réparation de son préjudice ;

ORDONNER la compensation des créances ;

En tout état de cause

CONDAMNER tout succombant à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;

ATTENDU que la société AITEC et la société ARAZEM ENVIRONNEMENT (anciennement AZUR ENVIRONNEMENT jusqu'au 30/06/2021) ont convenu par bon de commande en date du 21 juillet 2020, la commande d'un multifonction CANON DX 3720i neuf avec chargeur recto verso une passe et un meuble pour un montant de 375,00 euros HT par mois (394,03 euros TTC).

Cette commande inclus un uniflow online express, 3 kits copie noir et 3 kit copie couleur et prévoit une formule évolutive à partir du 36eme mois, une participation commerciale de 225,00 euros HT pendant 36 mois soit 8.100,00 euros HT et dans 36 mois, en cas de renouvellement du contrat sur le DX3720, une nouvelle participation commerciale de 125,00 euros HT.

ATTENDU que, pour financer cet achat, la société ARAZEM ENVIRONNEMENT a signé un contrat de location d'une durée irrévocable de 63 loyers de 394,03 euro TTC avec BNP LEASE GROUPE, les loyers étant réglés trimestriellement selon terme à échoir ;

ATTENDU que la société AITEC et la société ARAZEM ENVIRONNEMENT ont convenu, le 21 juillet 2020, d'un contrat d'entretien et de maintenance de cet équipement sur 21 trimestre à compter du 11/08/2020, appelé « kit copie » avec une offre commerciale de 9.000 copies noir et blanc et 10.500 copies couleurs inclues ;

ATTENDU que la livraison de l'équipement a été validée par la société ARAZEM ENVIRONNEMENT, le 07/08/2020 ;

ATTENDU que, par bon de prestation n°08920002 du 01/10/2021, le technicien de AITEC signale à son entreprise qu'un équipement RICOH de la société IPRINT se trouve en place ;

ATTENDU que, ce bon de prestation fourni en pièce par la défense, ne précise pas l'absence du CANON DX 3720i dans les locaux de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT mais uniquement la présence d'un autre équipement ;

ATTENDU que le 25 juillet 2022, par mail envoyé à différents collaborateurs de la société AITEC, la société ARAZEM ENVIRONNEMENT (anciennement AZUR ENVIRONNEMENT jusqu'au 30/06/2021) affirme que le 22 avril 2021 a été emportée par la société IPRINT qui était en charge de retourner le copieur dans les locaux de la SAS AITEC ;

ATTENDU que le procès-verbal d'huissier établi par Maître [Z] [F], commissaire de justice, le 24 novembre 2022 :
* Confirme la présence dans les locaux de la SOCIETE ARAZEM ENVIRONNEMENT d'un appareil CANON IMAGE RUNNER AVANCE DX C3720I matricule 22F06200 ;
* Indique que le photocopieur est emballé sous film plastique étirable ;
* Indique que le Gérant de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT a exposé vouloir poursuivre le paiement des échéances jusqu'au terme du contrat ;
* Indique que le gérant de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT replace une protection sur l'appareil avant son départ ;

ATTENDU que le photocopieur était sous film plastique, il est manifeste qu'il n'était pas utilisé à la date de la venue de l'huissier par la société ARAZEM ENVIRONNEMENT mais que cela ne modifie en rien les obligations contractuelles de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT vis-à-vis du bailleur, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

ATTENDU que le procès-verbal d'huissier ne permet pas d'affirmer que le 22 avril 2021, le photocopieur était ou non dans les locaux de la société ARAZEM ENVIRONNEMENT alors qu'elle affirmait le 25 juillet 2022 que le photocopieur avait été emporté ce même jour par la société IPRINT ;

ATTENDU qu'en affirmant, par mail du 25 juillet 2022, que le photocopieur avait été emporté par la société IPRINT, concurrent de la société AITEC, la société ARAZEM ENVIRONNEMENT a confirmé la rupture des engagements contractuel avec la société AITEC et ne peut pas le lui reprocher.

ATTENDU que si la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT a fait l'objet d'un double prélèvement du loyer pour les périodes du 1 er octobre 2020 au 30 juin 2021, la société AITEC les a intégralement remboursés le 22 février 2021(788,06 euros) et le 20 mai 2021 (394,03 euros) ;

Le Tribunal :

DEBOUTERA la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat liant la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT et la SAS AITEC à compter du 0l avril 2021 en raison d'un manquement de la SAS AITEC à ses obligations contractuelles ;

DIRA qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité du contrat de location n° numéro AlH20632001 liant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à compter du 01 avril 2021, celui-ci devant se poursuivre jusqu'à son échéance de 63 loyers ;

RAPPELLERA qu'en application des Conditions Générales du contrat de location signées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT, le 21/07/2020, à

l'article 9-1 FIN DE LOCATION « Le locataire pourra mettre fin au contrat de location, pour effet au terme de la durée irrévocable, en notifiant sa décision au bailleur, par courrier recommandé avec accusé réception, reçu 3 mois au moins avant le terme concerné. » et à l'article 9-2 RESTITUTION DU MATERIEL « Dès la fin de la location, ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général, de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. »

DEBOUTERA la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement par la SAS AITEC de la somme de 5.400 euros représentant les échéances restants à payer au titre de la participation commerciale d'un montant de 225 euros par mois du fait qu'elle affirme que le 22 avril 2021, le photocopieur objet du contrat liant les deux sociétés, n'était plus dans les locaux de ARAZEM ENVIRONNEMENT, violant de fait une obligation prévue au conditions générales du contrat de non-déplacement du matériel ;

CONDAMNERA ARAZEM ENVIRONNEMENT à payer à la société AITEC BUREAUTIQUE la somme de 4258.31 Euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat kit copies ;

DEBOUTERA la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de restitution du matériel auprès de la SAS AITEC, au frais de la SAS AITEC avant le terme du contrat de location ;

DEBOUTERA la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de remboursement par la société AITEC du coût du matériel auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, déduction faite des échéances encaissées avant le 01 avril 2021, soit la somme de 25.650 euros ;

DEBOUTERA la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement par la BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT des sommes versées par la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à BNP PARIBAS LEASE GROUP à compter du 01 avril 2021 ;

DEBOUTERA la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement par la SAS AITEC à payer à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une résistance fautive ;

DIRA que pour faire reconnaître ses droits, la SAS AITEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à lui payer la somme ramenée à 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRA que pour faire reconnaître ses droits, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à lui payer la somme ramenée à 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'au vu des éléments du dossier, LE TRIBUNAL DIRA qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement qui est de droit depuis le 1 er janvier 2020 pour les jugements de première instance;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal ; Vu l'article1103 du Code Civil ; Vu l'article1104 du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;

DEBOUTE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de résiliation judiciaire à compter du 0l avril 2021, du contrat la liant à la société AITEC en raison de manquements de la SAS AITEC à ses obligations contractuelles ;

DEBOUTE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de prononcer, à compter du 01 avril 2021, la caducité du contrat de location n° numéro AlH20632001 liant la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT ;

DEBOUTE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement par la SAS AITEC de la somme de 5.400 euros représentant les échéances restants à payer au titre de la participation commerciale d'un montant de 225 euros par mois du fait qu'elle affirme par mail du 25 juillet 2022 que le 22 avril 2021, le photocopieur objet du contrat liant les deux sociétés, n'était plus dans les locaux de ARAZEM ENVIRONNEMENT ;

CONDAMNE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à payer à la société AITEC BUREAUTIQUE la somme de 4258.31 Euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat kit copies ;

DEBOUTE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de restitution du matériel auprès de la SAS AITEC, au frais de la SAS AITEC ;

DEBOUTE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de remboursement par la société AITEC du coût du matériel auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, déduction faite des échéances encaissées avant le 01 avril 2021, soit la somme de 25.650 euros ;

DEBOUTE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement par la BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT des sommes versées par la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à BNP PARIBAS LEASE GROUP à compter du 01 avril 2021 ;

DEBOUTE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement par la SAS AITEC à payer à la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une résistance fautive ;

CONDAMNE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à payer à la SA AITEC la somme ramenée à 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la SARL ARAZEM ENVIRONNEMENT à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme ramenée à 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

LAISSE à la charge de ARAZEM ENVIRONNEMENT les entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.