CA Paris, 17 avr. 2026, RG 23/02277
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/00989
APPELANTE
Madame [D] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sandrine BOURDIN, conseillère en lieu et place de
Mme Carine TASMADJIAN, présidente régulièrement empêchée et par
Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [I] a interjeté appel du jugement n° RG 18/00989 rendu le
8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la [1] aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 20 septembre 2018, à l'effet de faire opposition à la contrainte de la CIPAV en date du 16 avril 2018 signifiée le
10 septembre 2018 d'un montant de 7 928,81 euros, couvrant l'année 2016 en régularisation des années 2014 à 2015 et des cotisations de 2016.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [D] [I] en la forme mais la dit mal fondée ;
- débouté Mme [D] [I] de son opposition ;
- dit la contrainte du 16 avril 2018 valablement motivée ;
- validé la contrainte du 16 avril 2018 en son entier montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2016 à hauteur de 7 928,81 euros (7 266,50 euros de cotisations et 662,31 euros de majorations de retard) ;
- informé Mme [D] [I] que pour obtenir des délais de paiement elle devait s'adresser au directeur de la CIPAV ;
- en tant que besoin, dit que la contrainte produira tous ses effets ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [I] aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contrainte.
Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 9 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2026 à laquelle, l'appelante, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 12 février 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf d'Ile de France venant aux droits de la CIPAV, par la voix de son conseil, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [D] [I] été régulièrement avisée par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [D] [I] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00989) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [D] [I].
La greffière, P/La présidente empêchée.
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