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T. com. 8305, 19 mars 2026, n° 2023J00391


Vérifier : T. com. 8305, 19 mars 2026, n° 2023J00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
2023J00391
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-13
Id
69e3132ccdc6046d47a7894f

Texte de la décision

33,420 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/03/2026

Instances jointes : 2023J391 et 2023J392

PARTIE(S) EN DEMANDE
* [Adresse 1]

[Adresse 2], RCS 907706949 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [V] [L] - [Adresse 3] [Localité 1]

PARTIE(S) EN DEFENSE * PIBA LOCATION

[Adresse 9] [Localité 5], RCS 399046424 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

BK AVOCATS - [Adresse 5] - [Adresse 6]
* [Adresse 7], RCS 339818858 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

[Adresse 8] [Localité 2] [X] [F] - [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président :
Monsieur Serge NICOD

Juges :
Monsieur Pierre GRECH Monsieur [U] [Z]

Madame Monique SENANEDJ Monsieur [P] [G]

Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/03/2026,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LA [Q] [T] à l'assignation de la SCP [B], Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 04/10/2023 à la société PIBA LOCATION et à la SARL AGENCE TENOR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 22/05/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 22/05/2025 ;

ATTENDU

que Maître DI MARINO Gaëtan, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, pour et au nom de LA [Q] [T], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que BK AVOCATS, Avocat au Barreau de GRENOBLE, ayant pour Avocat postulant Maître COHEN-GABRIELE Fanny, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PIBA LOCATION et AGENCE TENOR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/10/2025 a été prorogé en date du 19/03/2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des faits

Sur l'instance n° 2023J00391 : SAS LA [Q] [T] / SARL Agence TENOR

Le 23 septembre 2021 la SAS LA [Q] [T], représentée par la Société MATANMAX, ellemême représentée par son gérant, Monsieur [N] [R], a signé un bon de commande n°S01587 d'un bateau neuf Catamaran Bali 4.4 pour un montant de 652.914,40 € TTC avec livraison en juin 2022 auprès de la SARL Agence TENOR.

Sur ce même bon de commande, il est indiqué l'échéancier comme suit :

A la commande/réservation coque : 163 234.65 €,

Deuxième acompte au 15/10/2021 : 245 000 €,

Solde 1 mois avant la livraison : 407 938.63 €.

Le navire a été livré en date du 12 juillet 2022 au port de [Localité 3] (17 230 [Localité 3]).

Dans les conclusions de la SAS LA [Q] [T] il est indiqué : « …que l'intégralité de la facture relative à l'acquisition du navire avait été réglée depuis le 10 juin 2022, donc bien 1 mois avant la livraison du navire.

Lors de cette livraison en date du 12 juillet 2022, la SAS LA [Q] [T] a fait dresser un procès-verbal listant les éléments qu'elle estimait non-livrés ainsi que les défauts de réalisation qu'elle considérait comme existants.

En date du 18 aout 2022, lors d'une location, le bateau a suivi les vents violents sur la côte Corse, conduisant à son échouage et sa destruction partielle.

Suite à ce sinistre, la SAS LA [Q] [T] a été indemnisée pour la perte de son navire sur le prix d'acquisition comme indiqué sur la facture FAC/2022/0051 du 07/06/2022.

La SAS LA [Q] [T], par courriers R.A.R en date du 13/09/2022 et du 19/12/2022 a mis en demeure la SARL TENOR afin de lui régler les équipements non livrés pour un montant de 103 620 € TTC.

Sur l'instance n° 2023J00392 : SAS LA [Q] [T] / SAS PIBA LOCATION

La SAS LA [Q] [T], propriétaire d'un bateau dénommé « [Localité 4] s'amuse », catamaran de type BALI 4.4, a confié par contrat en date du 22 décembre 2021, la commercialisation de ce navire de plaisance à la SAS PIBA LOCATION moyennant une rémunération de 35 % sur le montant des locations.

Par ce contrat de commercialisation non exclusif et comme indiqué à son article 1, la SAS LA [Q] [T], propriétaire du navire, le confiait à la SAS PIBA LOCATION pour l'exploiter en son nom et pour son compte, aux fins de location.

La SAS PIBA LOCATION va louer le bateau une première fois pour la période du 6 août au 13 Août 2022 moyennant le prix de 9.680 € et une deuxième fois pour la période du 13 août au 23 août 2022 moyennant le prix de 12.600 €.

Dans le cadre de ce second contrat de location conclu entre la SAS PIBA LOCATION (gestionnaire du navire) et Madame [H] [D] en date du 09/03/2022, le navire a été loué sans équipage.

Cette deuxième location n'ira pas jusqu'à son terme, dans la mesure où le navire sera entièrement détruit le 18 août 2022 sur la côte Ouest de la Corse après s'être échoué sur la plage suite à un épisode venteux.

En reprenant les éléments facturés, l'option relative à la mise à disposition d'un skipper n'a pas été souscrite par la locataire puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une facturation.

Comme précisé sur la liste d'équipage, le skipper a été choisi par la locataire en la personne de Monsieur [I] [W].

La SAS LA [Q] [T] prétend que la SAS PIBA LOCATION aurait manqué à ses obligations à son égard en ne s'assurant pas que le navire serait sous la responsabilité d'un skipper répondant aux exigences de son contrat d'assurance.

Lors de la signature du contrat de location en date du 09/03/2022, la SAS PIBA LOCATION n'avait pas connaissance des clauses du contrat d'assurance de la SAS LA [Q] [T] du fait de la signature de ce contrat en date du 20/06/2022.

Le 25/11/2022, la SAS PIBA LOCATION va adresser à la SAS LA [Q] [T] plusieurs factures et un décompte des locations réalisées faisant apparaître un solde de 9.069,38 euros qui sera suivi du règlement de ce montant

La SAS LA [Q] [T] va contester ces factures et souligner la violation de nombreux engagements contractuels de la SAS PIBA LOCATION.

Procédure

Sur l'instance n° 2023J00391 : SAS LA [Q] [T] / SARL Agence TENOR

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, à l'assignation ainsi qu'à leurs conclusions, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 22 mai 2025.

Demandeur /la SAS LA [Q] [T] :

Par conclusions en réponse récapitulatives N°2 du 12/11/2024, la SAS LA [Q] [T] demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la SAS LA [Q] [T] ;
* Prononcer la nullité de la clause potestative contenue dans les conditions générales de vente à l'article 4 ;
* Condamner la SARL Agence TENOR en l'état de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles suite à la vente du Navire BALI 4. 4 à la SAS LA [Q] [T] :
A payer à cette dernière la somme totale de de 3.552 € correspondant pour 2.748 € au lave-vaisselle non livré et pour 804 € au micro-onde non livré ;
A payer la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi du fait de la non livraison des autres équipements du navire énumérés dans les documents contractuels et dont elle n'a pu jouir à compter de la réception du navire ;
A payer la somme de 30.000 € en raison du retard apporté à la livraison du navire et de la perte de ce fait des locations du navire ;

Débouter la SARL Agence TENOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment celles relatives à sa demande de rejet de l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514-1 du CPC) et à sa demande relative à l'article 700 du CPC ;

Condamner la SARL Agence TENOR à payer à la SAS LA [Q] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.

Défendeur / la SARL AGENCE TENOR :

Par conclusions N°3, la SARL AGENCE TENOR demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* DECLARER la SAS LA [Q] [T] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

A titre SUBSIDIAIRE :

Si une condamnation devait intervenir à l'encontre de la SARL AGENCE TENOR,

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir compte tenu de la nature des sommes concernée et de l'importance des montants réclamés,

CONDAMNER la SAS

LA

[Q] [T] à payer à la SARL AGENCE TENOR la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS LA [Q] [T] aux entiers dépens.

Sur l'instance n° 2023J00392 : SAS LA [Q] [T] / SAS PIBA LOCATION

Demandeur /la SAS LA [Q] [T] :

Par conclusions en réponse récapitulatives N°2 du 27/11/2024, la SAS LA [Q] [T] demande au tribunal de commerce de Toulon de :

Condamner la SAS PIBA LOCATION en raison du non-respect de ses obligations contractuelles à payer à la SAS LA [Q] [T] :

La somme de 180.772,84 € euros au titre du différentiel du coût financement et des frais liés à l'acquisition du 1er navire par rapport au coût de financement et des frais liés à l'acquisition du second navire financement découlant de la perte du navire.

La somme de 248.800 euros au titre de la perte des revenus locatifs du navire « [Localité 4] s'amuse » suite à sa destruction.

La somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour la violation du contrat relativement au délai de facturation et pour la rétention illicite des fonds provenant de la location du navire.

La somme de 14.482 € correspondant aux revenus locatifs restant dus sur les locations du navire après déduction de la commission de la société PIBA LOCATION en précisant que cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la date de leur rétention indue.

La somme de 8.500 € correspondant à la caution encaissée par la SAS PIBA LOCATION et non reversée à la concluante en précisant que cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la date d'encaissement

La somme de 5.127,38 € correspondant au montant de factures indûment prélevées sur le montant des locations du navire (soit 943,66 € + 592,37 € + 282,48€ + 141,73 € + 3.167,14 €) en précisant que cette somme portera intérêt au taux légal à partir de la date de leur rétention indue.

La somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS PIBA LOCATION et notamment la demande au titre de l'article 514-1 du CPC et la demande au titre de l'article 700 du CPC

Défendeur / la SAS PIBA LOCATION

Déclarer la SAS LA [Q] [T] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

A titre subsidiaire,

Si une condamnation devait intervenir à l'encontre de la SASU PIBA LOCATION,

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir compte tenu de la nature des sommes concernée et de l'importance des montants réclamés,

Condamner la SAS LA [Q] [T] à payer à la SASU PIBA LOCATION la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société par actions simplifiée LA [Q] [T] aux entiers dépens.

Sur la jonction des instances n° 2023J00391 et n° 2023J00392

ATTENDU

que l'Article 367 du Code de procédure civile précise dans son Alinéa 1 : «

Le juge peut,

à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».

Les instances enregistrées sous les numéros 2023J00391 et 2023J00392 opposent le même demandeur (la SAS LA [Q] [T]) et concernent un même navire ainsi que les conséquences d'un même sinistre survenu à la suite d'intempéries exceptionnelles.

ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat.

ATTENDU

que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et les défendeurs.

En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce de Toulon prononcera la jonction des instances n° 2023J00391 : SAS LA [Q] [T] / SARL Agence TENOR et n° 2023J00392 : SAS LA [Q] [T] / SAS PIBA LOCATION.

Moyens et arguments des parties principales

Sur les demandes formées par la SAS LA [Q] [T] à l'encontre de la SARL Agence TENOR

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
* Sur la demande relative au micro-onde et au lave- vaisselle

ATTENDU qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

ATTENDU

qu'il ressort du bon de commande et du devis détaillé correspondant, que la SAS LA [Q] [T] n'a jamais commandé un micro-onde ou un lave-vaisselle pour le navire BALI 4.4 ;

ATTENDU que ni le coût du lave-vaisselle, ni celui du micro-onde ne sont reportés dans la colonne de chiffrage final s'agissant d'option non sollicitées par la SAS LA [Q] [T] ;

ATTENDU qu'il ressort de la facture établie le 7 juin 2022, que ces éléments n'ont pas non plus été facturés ;

ATTENDU

que ladite facture reprend très précisément les montants du bon de commande du 23 septembre 2021 auxquels s'ajoutent un complément de commande du 7 juin 2022, dont le détail figure ensuite ;

ATTENDU

qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments contractuels que le micro-onde et le lavevaisselle n'ont jamais été ni commandés ni facturés ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] fait état du constat d'huissier dressé lors de la livraison du bateau, pour demander le remboursement du micro-onde et du lave-vaisselle ;

ATTENDU

que ce document n'a aucune valeur contractuelle et qu'il ne ressort pas si le bon de commande et la facture aient été remis à l'Huissier aux fins de lui permettre de lister précisément les éléments éventuellement manquants ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon, déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses demandes de remboursement s'agissant du micro-onde et du lave-vaisselle, équipements qu'elle n'a jamais commandés ni réglés.
* Sur le retard de livraison ayant entraîné des pertes de location

ATTENDU

qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

ATTENDU

qu'à la lecture du bon de commande du navire BALI 4.4, il apparait la mention «

Lieu et date de livraisons : [Localité 5] Jun 2022

» ;

ATTENDU

que les conditions générales de vente acceptées par la SAS LA [Q] [T] stipulent expressément à l'article 4 que : « Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et un retard, qu'elles qu'en soient les causes, ne pourra donner lieu à des pénalités ou des dommages et intérêts, ou justifier une annulation de la commande par le client sauf stipulation contraire exprimée au contrat » ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] n'a adressé aucune mise en demeure préalable pour exiger une livraison à date ;

ATTENDU que sans mise en demeure, aucun retard de livraison ne peut être caractérisé ;

ATTENDU que contractuellement il n'est pas mentionné une date de livraison en date du 10 juin 2022 ;

ATTENDU que la SAS LA GARNDE [T] ne démontre nullement les dizaines de report de livraison ;

ATTENDU

que la SAS LA GARNDE [T] ne démontre nullement avoir dû renoncer à une location entre le mois de juin 2022 et le 12 juillet 2022 ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] ne produit aucun élément justifiant que le bateau aurait fait l'objet de locations effectives sur la période de juin 2022 au 12 juillet 2022, aucun contrat de location ni réservation signée ;

ATTENDU

que par conséquent la SAS LA [Q] [T] n'établit aucun lien entre un soi-disant retard de livraison et une perte de location réelle ;

ATTENDU

que si une location du navire avait dû intervenir sur la période du 1er au 10 juillet 2022, elle aurait été convenue en amont de telle sorte que la SAS LA [Q] [T] aurait été en mesure d'en justifier aux fins d'établir la réalité de son préjudice ;

ATTENDU

que les sommes réclamées par la SAS LA [Q] [T] reposent sur une estimation théorique, laquelle ne saurait constituer un préjudice certain et indemnisable ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses prétentions de ce chef en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
* Sur la non-jouissance des équipements manquants

ATTENDU

que la facture du 7 juin 2022 mentionnait clairement «

Options en monte concessionnaire [Localité 5] post livraison chantier (générateur, climatisation, dessalinisateur, flexiteek) » ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] a souhaité prendre possession très rapidement du bateau avec lequel elle est partie dès le 24 juillet 2022 empêchant ainsi la mise en place des derniers équipements dont il était pourtant clairement prévu l'installation post livraison ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] en a disposé jusqu'au 5 août 2022 et que le bateau a été ensuite immédiatement mis en location à compter du 6 août 2022 ;

ATTENDU

que dans ces conditions, la SARL AGENCE TENOR n'a pu mettre en place les dernières options comme contractuellement prévu ;

ATTENDU

que le contrat exclu toute indemnisation au titre d'un retard de livraison du navire (et donc de ses options) et ce quelle qu'en soit la cause et la durée, la SARL Agence TENOR ne saurait en conséquence être tenue responsable de ce supposé retard de mise en œuvre ;

ATTENDU qu'il a été démontré que le micro-onde et le lave-vaisselle n'ont jamais été commandés ni facturés ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses prétentions de ce chef en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.

Sur les demandes formées par la SAS LA [Q] [T] à l'encontre de la SAS PIBA LOCATION
* Sur la violation par la SAS PIBA LOCATION de ses obligations relatives aux conditions de location du navire

ATTENDU

qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

ATTENDU

qu'un contrat de commercialisation non exclusif entre la SAS LA [Q] [T], propriétaire du navire, et la SAS PIBA LOCATION, gestionnaire du navire, a été conclu le 22/12/2021 ;

ATTENDU

qu'à l'article 2 du contrat de commercialisation il est précisé les missions de gestionnaire, la SAS PIBA LOCATION ;

ATTENDU

qu'il est indiqué comme missions, outre les démarches de publicité, de commercialisation directe ou indirecte et de gestion administrative, le gestionnaire élabore et propose aux locataires les services connexes en vue de la commercialisation, à savoir : transfert, mise en relation skipper, équipements et prestations complémentaires ;

ATTENDU

que conformément à l'article 5, il s'agit d'une période de gestion (marketing, promotion, démarches commerciales, gestion du contrat…) et non d'une période effective pendant lequel le navire est disponible à la location ;

ATTENDU

qu'un contrat de location entre la SAS PIBA LOCATION (gestionnaire) et Madame [H] [D] (locataire) a été conclu le 7 mars 2022 ;

ATTENDU

qu'il ressort de ce contrat de location, que le locataire, Madame [H] [D], n'a accepté que la location sans équipages mais avec un forfait nettoyage et consommation ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] invoque la responsabilité de la SAS PIBA LOCATION avec laquelle elle avait conclu un contrat de commercialisation, aux termes duquel celleci a consenti une location sans skipper à un tiers ;

ATTENDU

que la mise en relation avec un skipper constitue un service proposé et non imposé au locataire, permettant à ce dernier libre de le choisir ;

ATTENDU

qu'il ressort de ce contrat de location que l'option « skipper » n'a pas été souscrite ni facturée au locataire ;

ATTENDU

qu'i s'agissait dès lors d'une location coque nue, impliquant le transfert de la garde et de la conduite du navire au locataire pendant la durée de la location ;

ATTENDU

qu'aucune responsabilité contractuelle n'incombait à la société PIBA LOCATION concernant le choix du skipper ou la vérification de ses qualifications et responsabilité qui relève clairement du locataire ;

ATTENDU

que le contrat de location stipule clairement des obligations à charge du locataire et notamment aux termes du paragraphe 11 de l'article 6 « Utilisation du navire » qui précise que si le locataire engage lui-même un skipper il n'en demeure pas moins responsable du navire et de son équipage, le skipper devant répondre aux exigences de qualification de la réglementation ;

ATTENDU que sur la liste d'équipage, il apparait bien le nom du skipper choisi par le locataire ;

ATTENDU

qu'aucun élément permet d'établir que le locataire et/ou le skipper ne disposait pas des titres requis ;

ATTENDU

qu'aucun élément ne permet d'établir que la société PIBA LOCATION aurait commis une faute dans la sélection du locataire ou dans l'exécution de sa mission ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] soutient que la société PIBA LOCATION aurait dû s'assurer que le navire serait placé sous la responsabilité d'un skipper répondant aux exigences de son contrat d'assurance ;

ATTENDU

que le contrat de commercialisation entre la SAS LA [Q] [T] et société PIBA LOCATION a été signé en date du 22 décembre 2021, que le contrat de location entre la société PIBA LOCATION et la locataire Madame [H] [D] a été signé en date du 7 mars 2022 ;

ATTENDU

que le contrat d'assurance invoqué par la SAS LA [Q] [T] a été souscrit postérieurement le 20 juin 2022 ;

ATTENDU qu'Il n'est ni établi ni même allégué que les stipulations du contrat d'assurance aient été portées à la connaissance de la société PIBA LOCATION, ni qu'un avenant contractuel lui ait imposé de s'y conformer ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] ne peut imposer unilatéralement à la société PIBA LOCATION des obligations issues du contrat d'assurance conclu ultérieurement ;

ATTENDU

que dès lors, aucune obligation contractuelle ne pesait sur la société PIBA LOCATION quant au respect de stipulations d'assurance auxquelles elle n'était pas partie et dont elle n'était pas contractuellement tenue ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] ne démontre pas que l'absence de skipper serait la cause certaine et directe de l'échouement du navire survenu dans des conditions météorologiques exceptionnelles ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon, déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses demandes au titre de la violation par la SAS PIBA LOCATION de ses obligations relatives aux conditions de location du navire
* Sur les demandes indemnitaires relatives à la perte de location d'un montant de 248 000€

ATTENDU

qu'il est indiqué sur le contrat de commercialisation à l'article 5 « Durée » que le contrat est conclu pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;

ATTENDU que le navire a été livré le 12 juillet 2022 ;

ATTENDU que la SAS LA [Q] [T] a utilisé le navire du 24 juillet 2022 au 5 août 2022,

ATTENDU

que le navire a échoué à la suite d'intempéries exceptionnelles et a fait l'objet d'une indemnisation intégrale par l'assureur ;

ATTENDU

que les conditions météorologiques exceptionnelles présentent les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, constitutifs d'un événement de force majeure ;

ATTENDU que le sinistre ne peut dès lors être imputé à une faute de la société PIBA LOCATION ;

ATTENDU

que le navire ayant été intégralement indemnisé par l'assureur, la SAS LA [Q] [T] ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct directement imputable à la société PIBA LOCATION ;

ATTENDU

que la perte de revenus locatifs invoquée par la SAS LA [Q] [T] demandeur correspond à la période postérieure à cette perte totale, dans l'attente de l'acquisition d'un nouveau navire ;

ATTENDU

que cette perte trouve sa cause directe dans la disparition du bien à la suite d'un événement climatique exceptionnel, et non dans un manquement contractuel imputable à la société PIBA LOCATION ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T], intégralement indemnisé de la valeur du navire, ne justifie pas d'un préjudice certain distinct résultant d'une faute contractuelle établie ;

ATTENDU

que les sommes réclamées par la SAS LA [Q] [T] reposent sur une estimation théorique, laquelle ne saurait constituer un préjudice certain et indemnisable ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] ne produit pas le moindre élément comptable prouvant le bénéfice qu'elle a tiré d'une année d'exploitation afin d'établir avec certitude sa perte d'exploitation supposée ;

ATTENDU

que la perte de revenus locatifs invoquée par la SAS LA [Q] [T] est calculée sur l'année 2022 et la moitié de l'année 2023, correspond à la période postérieure à la perte totale du navire, dans l'attente de l'acquisition d'un nouveau bateau ;

ATTENDU

qu'aucun engagement locatif ferme pour la période postérieure la perte du navire n'est démontré ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon, déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses demandes au titre de la perte de location
* Sur le différentiel du coût financement et des frais liés à l'acquisition du 1er navire par rapport au coût de financement et des frais liés à l'acquisition du second navire financement découlant de la perte du navire pour un montant de 180 772.80 €

ATTENDU que le premier navire a été commandé en date du 23 septembre 2021, et le crédit-bail en date du 03 décembre 2021 pour un montant TTC de 816 173.28 € ;

ATTENDU que la SAS LA [Q] [T] fournit seulement la facture du second navire, établie en date du 22 mai 2023, et le crédit-bail en date du 12/10/2022 pour un montant TTC de 882 000.00 €;

ATTENDU

qu'en comparant le bon de commande du premier navire et la facture du second, ce dernier n'est pas strictement identique au premier, que des éléments ont été ajoutés,

ATTENDU

qu'en comparant les deux montants, celui du premier navire d'une valeur de 696 890 euros HT et celui du second navire pour un montant de 742 799 euros HT, la différence est de 46 00 euros HT et non de 75 000 euros HT, hausse dont il faudrait ôter les éléments ajoutés ;

ATTENDU

qu'il en est de même pour l'écart entre les contrats de crédit-bail, qui n'ont pas été passés aux mêmes conditions, le premier étant sur 108 mois, quand le second est conclu pour 120 mois ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera la grande bleue de ses prétentions de ce chef en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
* Sur la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la violation du contrat relativement au délai de facturation

ATTENDU

que le contrat de commercialisation prévoit une fourniture d'un relevé de compte trimestriel pour les locations effectuées, les loyers encaissés et les commissions retenues ;

ATTENDU que les premières locations sont intervenues à compter du 06/08/2022 ;

ATTENDU

que le relevé de location qui est produit par la SAS LA [Q] [T] a été établi le 30 octobre 2022 pour les premières locations du bateau intervenues en août 2022, soit donc bien trimestriellement comme prévu par le contrat ;

ATTENDU

que bateau n'était pas disponible avant le 05/08/2022 de telle sorte qu'aucun relevé ne pouvait être établi pour les deux premiers trimestres de 2022 ;

ATTENDU

que le contrat de commercialisation ne prévoit aucune sanction concernant ces prévisions contractuelles ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] ne précise pas quelle serait la nature du préjudice qui serait résulté pour elle du supposé retard de transmission du relevé ;

ATTENDU

que le relevé de location produit par la SAS LA [Q] [T] et établi le 30 octobre 2022 ne fait qu'indiquer les mouvements de compte du client puisque les loyers sont directement encaissés par PIBA LOCATION et les factures réglées par elle également ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses prétentions de ce chef en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
* Sur la somme de 14.482 € correspondant aux revenus locatifs restant dus sur les locations du navire après déduction de la commission de la société PIBA LOCATION

ATTENDU

que le contrat de commercialisation prévoit une fourniture d'un relevé de compte trimestriel pour les locations effectuées, les loyers encaissés et les commissions retenues ;

ATTENDU

que le relevé de location qui est produit par la SAS LA [Q] [T], établi le 30 octobre 2022, fait bien ressortir les montants des premières locations du bateau intervenues en août 2022 ainsi que les factures relatives aux frais engendrés par la société PIBA LOCATION ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] ne démontre pas avoir contesté cette somme lors de la réception de ce relevé de location ;

ATTENDU que ce relevé de location fait ressortir le solde dû par la société PIBA LOCATION soit le montant de 9 069.38 € ;

ATTENDU que cette somme a été virée à la SAS LA [Q] [T] en date du 29/11/2022 ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses prétentions de ce chef en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
* Sur la somme de 8.500 € correspondant à la caution encaissée par la SAS PIBA LOCATION et non reversée à la SAS LA [Q] [T]

ATTENDU

que le contrat de commercialisation prévoit que le gestionnaire recueille et gère les cautions de garantie des locataires ;

ATTENDU

que le contrat de location prévoit que la caution déposée par le locataire au moment de la prise en charge du navire ne sera pas encaissée par le loueur ;

ATTENDU

que la caution de 8500 € a fait l'objet d'une pré-autorisation par carte bleue en date du 13/08/2022 ;

ATTENDU

que cette pré-autorisation bancaire ne constitue pas un paiement et ne vaut pas encaissement des fonds ;

ATTENDU

qu'aucune pièce bancaire ne justifie de la transformation de la pré-autorisation en débit effectif ;

ATTENDU

que le relevé de location qui est produit par la SAS LA [Q] [T], établi le 30 octobre 2022 par la société PIBA LOCATION, n'indique pas la perception de la caution bancaire ;

ATTENDU

qu'il n'est pas établi la pré-autorisation était encore valide au moment de l'instruction alléguée ;

ATTENDU que la SAS LA [Q] [T] a été indemnisée par son assurance de la perte du navire ;

ATTENDU

que la SAS LA [Q] [T] ne justifie pas de l'existence d'une franchise demeurée à sa charge, d'un poste de préjudice non couvert par l'indemnisation ni d'une perte certaine non couvert par l'indemnisation ;

ATTENDU

qu'n application de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses prétentions de ce chef en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
* Sur la somme de 5.127,38 € correspondant au montant de factures indûment prélevées sur le montant des locations du navire (soit 943,66 € + 592,37 € + 282,48€ + 141,73 € + 3.167,14 €)

ATTENDU

que le contrat de commercialisation prévoit que le gestionnaire maintiendra le bateau en bon état de navigation et en parfait état d'entretien ;

ATTENDU

que par le contrat de commercialisation, il est convenu que ces frais sont à charge du propriétaire du navire ;

ATTENDU qu'aucune dépense supérieure à 0.5% de la valeur déclarée du navire ne pourra être

entreprise sans l'accord du propriétaire ;

ATTENDU

que la SAS [Q] [T] ne démontre pas avoir contesté les factures établies par la société PIBA LOCATION, lors de la réception de ces dernières ;

En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera la SAS LA [Q] [T] de ses prétentions de ce chef en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.

Sur l'article 700 du cpc et les dépens

ATTENDU

que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»,

En conséquence,

La SAS LA [Q] [T] sera condamnée à payer à la société PIBA LOCATION la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SAS LA [Q] [T] sera condamnée à payer à la SARL AGENCE TENOR la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SAS LA [Q] [T] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 367 et suivants du Code de Procédure Civile,

JOINT

les instances n° 2023J00391 et n° 2023J00392 ;

DEBOUTE

la SAS [Q] [T] DE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre SARL AGENCE TENOR ;

DEBOUTE

la SAS [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société PIBA LOCATION ;

CONDAMNE

La SAS LA [Q] [T] à payer à la SARL AGENCE TENOR la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE

La SAS LA [Q] [T] à payer à la société PIBA LOCATION la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de LA [Q] [T] les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, au titre de l'instance 2023J391 et liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, au titre de l'instance 2023J392, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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