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CA Paris, 16 avr. 2026, RG 26/02999


Vérifier : CA Paris, 16 avr. 2026, RG 26/02999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
26/02999
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
69e313f8cdc6046d47a79d87

Texte de la décision

5,657 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026

(n° / 2026 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02999 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYJ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2025 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P01313

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé le 17 mars 2026 délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [A]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388,

à

DÉFENDERESSES

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B] [C], inspectrice contentieux de l'URSSAF,

S.E.L.A.R.L. C. [P], prise en la personne de Maître [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [A], nommée à cette fonction par Jugement rendu en date du 8 décembre 2025 par le Tribunal de commerce d'EVRY,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Baptiste DUMOND de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 avril 2026 :

ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Q] exerce une activité de chauffeur taxi.

Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry, statuant sur assignation de l'URSSAF, a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire limitée à son seul patrimoine professionnel et désigné la société C. [P] en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 23 décembre 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision et, par acte du 17 mars 2026, a fait assigner la société C. [P] ès qualités et l'URSSAF devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement précité.

A l'audience, la société C. [P] ès qualités et l'URSSAF indiquent s'en remettre à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la demande du débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens des parties

M. [A] expose qu'il développe des moyens sérieux au soutien de son appel; qu'en effet, le jugement entrepris est entaché de nullité car il n'a reçu que le jour de l'audience du 8 décembre 2025 la lettre de convocation que le greffe lui a envoyée après la première audience tenue le 2 décembre précédent, de sorte que les droits de la défense n'ont pas été respectés; qu'en outre, son redressement n'est pas manifestement impossible.

Réponse du délégataire du premier président

Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, M. [A], qui ne conteste pas la régularité de l'assignation qui lui a été signifiée et à laquelle il n'a pas déféré, ne démontre pas que les conditions dans lesquelles un renvoi a été prononcé par la juridiction lors de l'audience du 2 décembre 2025 seraient de nature à emporter la nullité du jugement dont appel. Le premier moyen d'appel n'apparaît donc pas sérieux.

S'agissant du second moyen, il ressort des pièces et des déclarations des parties que le montant des créances déclarées au passif de M. [A] s'élève à 141.948,62 euros et est constitué pour une part significative de créances contractées à l'égard d'établissements de crédit devenues exigibles du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire.

M. [A] indique être titulaire d'une licence de taxi d'une valeur de 165.000 euros acquise au moyen d'un prêt dont il apparaît que le capital restant dû s'élevait à 10.312,44 euros lors du prononcé du jugement d'ouverture, soit une somme relativement modeste. Par ailleurs, il est constant qu'il dispose d'un véhicule pour l'exercice de son activité. Dans ces conditions, la poursuite de son exploitation est matériellement envisageable.

Le compte de résultat 2024 de M. [A] révèle un bénéfice de 24.047 euros. L'appelant verse aux débats un prévisionnel d'activité dont il ressort qu'il anticipe un résultat net de 16.235 euros sur six mois.

Au vu de ses éléments, le moyen fondé sur l'existence de capacités de redressement de l'entreprise apparaît sérieux.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les frais du procès

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

François VARICHON

Conseiller

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