CA Aix Provence, 17 avr. 2026, RG 26/00638
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYMZ
N° RG 26/00638 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYMZ
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS NON SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2026 à 12h18.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉES
Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M]
née le 29 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant Actuellement en ZA -
Ayant pour conseil en première instance Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ZONE D'ATTENTE - PAF
comparant en personne
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 avril 2026 à 11h00 par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 12 avril 2026 à 20h20 Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] a été placée en zone d'attente ;
Le 13 avril 2026 à 16h30 Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] a sollicité une demande d'entrée sur le territoire nationale au titre de l'asile.
Le 15 avril 2026 à 14h02 Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M] s'est vu refusée l'entrée sur le territoire nationale ;
Par ordonnance du 16 Avril 2026 à 12h18 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la demande formée par la Zone d'attente tendant à voir prolonger la rétention de Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M].
Le 16 avril 2026 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de a interjeté appel non suspensif de cette ordonnance.
Ce recours n'a pas été notifié à :
- Madame [R] ou [Q] [H] [K] alias [M]
- Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- M. le préfet des Bouches-du-Rhône
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article R342-14 du CESEDA ;
Vu la demande d'observation faite aux parties sur l'éventuel caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel le 17 avril 2026 à 10h32 ;
Vu les observations du procureur général transmises le 17 avril 2026 11h27 concluant au caractère manifestement irrecevable du recours ;
Vu les observations adressées par le procureur de la république d'[Localité 2] le 17 avril 2026 concluant à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Vu l'absence d'observation des autres parties ;
Vu les dispositions des articles R743-2; R743-10 et R 743-11 du CESEDA;
Il résulte du dossier que le recours est manifestement irrecevable pour :
-n'avoir pas été formalisé directement auprés du premier président de la cour d'appel ou son délégué, et adressé au greffe de la Cour d'Appel (article 743-2 ; R743-10 du CE SEDA) ;
- n'étre pas accompagné d'une motivation (article R743-11 du CESEDA);
- n'avoir pas été noti'é aux différentes parties aux fins de recueillir leurs observations sur cet appel;
- n'étre, en outre, pas horodaté, ne permettant ainsi pas de s'assurer du respect des délais légaux en la matiére.
Par suite, il y a lieu de constater 1'irrecevabi1ité de cette declaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 16 avril 2026 à 19h17;
Le greffier Le président
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