Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 17 avr. 2026, RG 24/06056


Vérifier : CA Aix Provence, 17 avr. 2026, RG 24/06056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
24/06056
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
69e31956cdc6046d47a8022b

Texte de la décision

5,457 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 17 AVRIL 2026

N°2026/142

Rôle N° RG 24/06056 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAIM

S.A.S. [1]

C/

URSSAF PACA [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le 17 AVRIL 2026:

à :

Me Stéphane LEPLAIDEUR,

avocat au barreau de TOULOUSE

URSSAF PACA [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 15 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01376.

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle, par l'URSSAF PACA, de l'application de la législation sur les cotisations et contributions sociales sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.

Une lettre d'observations a été émise le 27/10/2021 portant sur cinq chefs de redressement et relative à cinq établissements :

suivie d'une mise en demeure n° 70032147 en date du 15/06/2022

d'un montant de 54 596 € (dont 2 540 € au titre des majorations de retard) ;

une mise en demeure n°70032152 en date du 15/06/2022

d'un montant de 11 379 € (dont 555 € au titre des majorations de retard) ;

une mise en demeure n° 70033836 en date du 20/06/22

d'un montant de 491 € (dont 16 € au titre des majorations de retard) ;

une mise en demeure n°70033809 en date du 20/06/22

d'un montant de 18 062 € (dont 946 € au titre des majorations de retard)

et une mise en demeure n° 2064896257 en date du 15/06/22

d'un montant de 2 108 € (dont 87 € au titre des majorations de retard).

Ces mises en demeure ont été contestées par la SAS [1] devant la commission de recours amiable qui, par décision du 26 octobre 2022, a rejeté son recours.

La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par requête du 21 décembre 2022, d'une demande d'annulation des mises en demeure.

Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

- Déclaré recevable mais non fondé le recours de la société [1] contre la procédure de redressement mise en 'uvre par l'URSSAF PACA,

- Débouté la société [1] de son recours à l'encontre des cinq mises en demeure,

- Condamné la société [1] aux dépens.

La SAS [1] en a interjeté appel par déclaration du 24 avril 2024.

Par courrier remis le 13 février 2026 par RPVA, repris oralement à l'audience du 18 février 2026, la SAS [1] informe la cour de son désistement d'appel.

A l'audience du 18 février 2026, l'URSSAF PACA indique accepter le désistement.

MOTIFS

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).

En l'espèce, la SAS [1] déclare, par courrier remis par voie électronique le 13 février 2026 et à l'audience du 18 février 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée à l'audience du 18 février 2026.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de la SAS [1] de la présente procédure d'appel RG n°24-6056,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de la SAS [1].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.