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T. com. 8305, 7 mai 2025, n° 2024F00899


Vérifier : T. com. 8305, 7 mai 2025, n° 2024F00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2024F00899
Lieu / cour
8305
Id
69e31ccfcdc6046d47a84225

Texte de la décision

3,175 caractères

2024F00899 - 2512700002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/05/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2023RJ111 La SARL NM SERVICES Numéro de rôle général : 2024F899

DEBITEUR :

La SARL NM SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 791 706 286 RCS [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24/04/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Florent ACHARD, Juges,

Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 21/03/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL NM SERVICES, [Adresse 2] LE BEAUSSET [Adresse 2] LE [Adresse 3], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [P] [D] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [H] [T] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [G] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 23/04/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL NM SERVICES et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 24/04/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Monsieur [M] [C] gérant de la SARL NM SERVICES a comparu.

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [G] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [F] [Y] Procureur de la République Adjoint prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Ministère Public représenté par M. [F] [Y] Procureur de la République Adjoint présent à l'audience.

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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