T. com. 8305, 3 juill. 2025, n° 2024F01473
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Texte de la décision
2024F01473 - 2518400016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/07/2025
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2023RJ212 La SAS AZOTH SYSTEMS Numéro de rôle général : 2024F1473
DEBITEUR :
La SAS AZOTH SYSTEMS TECHNOPÔLE DE LA MER-93 Forum [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 507 719 698 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Florent ACHARD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03/07/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 06/06/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SAS AZOTH SYSTEMS, TECHNOPÔLE DE LA MER-93 [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Monsieur [M] [X] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [P] [F] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [A] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 11/07/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SAS AZOTH SYSTEMS et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 26/06/2025 à 9 heures.
ATTENDU que Maître BLANC Christophe - SFEG AVOCATS - SCP DELBOCS CLAVET BLANC CURZU avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS AZOTH SYSTEMS.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [R] [A] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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