T. com. 8305, 23 sept. 2025, n° 2024F01617
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Texte de la décision
2024F01617 - 2526600010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/09/2025
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2023RJ310 La SAS POPOL Numéro de rôle général : 2024F1617
DEBITEUR :
La SAS POPOL [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 420 941 387 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16/09/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges
Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/09/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame LORENZONI Isabelle Commis-Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SAS POPOL, [Adresse 3] l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le Tribunal a désigné Monsieur [S] [L] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [X] [W] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [Q] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU que par jugement en date du 05/08/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SAS POPOL et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/09/2025 à 9 heures.
ATTENDU que la STE [I] ENERGIES CONSEILS prise en la personne de M. [I] [D] Président de la SAS POPOL a comparu à ladite audience.
ATTENDU que Maître [Q] [Y] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU que le Ministère public représenté par Monsieur [J] [Z] de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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