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T. com. 8305, 4 nov. 2025, n° 2024F02037


Vérifier : T. com. 8305, 4 nov. 2025, n° 2024F02037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2024F02037
Lieu / cour
8305
Id
69e322b0cdc6046d47a8a7bc

Texte de la décision

3,130 caractères

2024F02037 - 2530800009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/11/2025

JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN

Numéro de Procédure collective : 2023RJ415 La SARL SUD FRANCE Numéro de rôle général : 2024F2037

DEBITEUR :

La SARL SUD FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 483 660 817 RCS [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28/10/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Guillaume TERRET, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/11/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 07/11/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL SUD FRANCE, [Adresse 2] TOULON l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné Monsieur [D] [H] en qualité de Juge Commissaire, Madame [G] [J] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [O] en qualité de Mandataire judiciaire.

ATTENDU que par jugement en date du 03/10/2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SARL SUD FRANCE et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 28/10/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Monsieur [C] [T] gérant de la SARL SUD FRANCE a comparu à ladite audience assisté de Me VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS avocat au barreau de TOULON.

ATTENDU que Maître [O] [P] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [Q] [I] Procureur de la République Adjoint prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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