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T. com. 8305, 16 sept. 2025, n° 2024F02110


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Date
16/09/2025
Numéro
2024F02110
Lieu / cour
8305
Id
69e323edcdc6046d47a8bc52

Texte de la décision

22,470 caractères

2024F02110 - 2525900002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/09/2025

JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF ET D'INTERDICTION DE GERER

Numéro de Procédure collective : 2023RJ345 La SARL RENOVATION NOUR 83 Numéro de rôle général : 2024F2110

DEMANDEUR

Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION NOUR 83
[Adresse 1] en personne

DEFENDEUR

Monsieur [P] [T] [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16/09/2025 ;

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION NOUR 83, à l'assignation de la SCP BABAU CHAMBON, commissaires de justice associés à [Localité 1] qu'il a fait délivrer le 23/09/2024 à Monsieur [P] [T] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 01/10/2024, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/02/2025 ;

ATTENDU que par jugement en date du 19/09/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL RENOVATION NOUR 83 et que par jugement en date du 28/11/2023 il a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette même société ;

Qu'à ce titre ont été désignés :
* Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur FRANCHINI en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par acte en date du 23/09/2024 enrôlé sous le numéro 2024F2110, Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION NOUR 83, a assigné Monsieur [P] [T] pour l'audience du 26/11/2024 à 9 heures, aux fins de :

« ENTENDRE le Tribunal dire le liquidateur bien fondé en ses prétentions

CONDAMNER à titre principal, Monsieur [P] [T] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 100.000,00€

CONDAMNER à titre principal, Monsieur [P] [T] à une mesure de faillite personnelle qui ne pourra excéder une durée de 15ans

CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [P] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années

CONDAMNER Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;

ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, »

ATTENDU que Monsieur POVEDA Jean-Marie, par ses rapports en date du 01/10/2024, en qualité de juge commissaire de La SARL RENOVATION NOUR 83, émet l'avis suivant :

«Sommes d'avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de Commerce de Toulon et émettons un avis favorable pour une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15ans »;

« Sommes d'avis que cette demande soit examinée par le Tribunal de Commerce de Toulon et émettons un avis favorable pour une mesure à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée à la somme de 100.000€ »

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 18/02/2025 à 9 heures ;

ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU que Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOVATION NOUR 83, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [P] [T], ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenter ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur [P] [T] au comblement de l'insuffisance d'actif de la SARL RENOVATION NOUR 83 à hauteur de 50.000€ et à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 8ans ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé à la date du 01/04/2025 a été prorogé en date du 16/09/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SARL RENOVATION NOUR 83 n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;

ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 130.198,20€ ;

Sur la demande de comblement de l'insuffisance d'actif

ATTENDU que le liquidateur rapporte que le montant du passif déclaré antérieur au jugement d'ouverture dans la procédure de liquidation s'élève à la somme de 130.198,20€, et qu'aucun actif n'a pu être recouvré ;

ATTENDU que le montant de l'insuffisance d'actif à prendre en compte dans le cadre de la présente instance s'élève à la somme de 130.198,20€ ;

ATTENDU qu'il ressort des dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, être condamné à supporter tout ou partie de ladite insuffisance ;

Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [P] [T] :

ATTENDU que l'article L651-2 du Code de commerce suppose la démonstration d'une faute de gestion nettement caractérisée et suffisamment grave, et non une simple négligence ;

ATTENDU que les fautes de gestions visées par L651-2 du Code de Commerce, doivent avoir été commise « avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif; » (Com. 22 janv. 2020, n°18-17.030) ;

ATTENDU que la faute de gestion peut résulter de la violation d'une disposition légale ou réglementaire ;

Sur l'usage des crédits ou de biens de la société contraire à son intérêt

ATTENDU que l'article L241-3 du Code de commerce sanctionne « 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; »

ATTENDU qu'il ressort des constatations du liquidateur que la SARL RENOVATION NOUR 83 a effectué des transferts de fonds par virement bancaire vers le compte de l'épouse de Monsieur [P] [T], Madame [R] [F], durant le mois de décembre 2019 ;

ATTENDU qu'il est également constaté que Monsieur [P] [T] a effectué de nombreux retraits d'argent sur le compte de la SARL RENOVATION NOUR 83 pour un montant de 3.090€, toujours au mois de décembre 2019 ;

ATTENDU que Monsieur [P] [T] n'apporte aucune justification quant au motif de ces mouvements d'argent et à leur intérêt pour la société ;

ATTENDU que le fait de ponctionner la trésorerie de la société au seul bénéfice personnel de Madame [R] [F], qui plus est tiers à la société, est constitutif d'un abus sanctionné pénalement ;

ATTENDU qu'il a commis en cela une faute de gestion a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ;

Sur l'inobservation des obligations sociales

ATTENDU que comme il l'a été indiqué, le passif déclaré à la procédure collective s'élève à 130.198,20 € ;

ATTENDU que ce passif déclaré comprend 108.979,00€ de dettes sociales, soit plus de 80% du passif déclaré ;

ATTENDU que l'URSSAF a déclaré, sur l'état des inscriptions du Greffe du Tribunal de Toulon, une créance d'un montant de 36.678,60€ ;

ATTENDU qu'il est manifeste que Monsieur [P] [T] a généré un important passif en n'honorant pas ses obligations sociales et fiscales, au détriment direct des organismes sociaux et fiscaux ;

ATTENDU qu'en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [P] [T] s'est rendu coupable d'une faute de gestion, et a bénéficié indûment d'une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux ;

ATTENDU que cette faute de gestion a nécessairement augmenté le passif de la SARL RENOVATION NOUR 83 ;

Sur la comptabilité irrégulière

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »

ATTENDU qu'il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou moral ayant la qualité de commerçant ;

Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;

ATTENDU que Monsieur [P] [T] n'a remis que le bilan de l'année 2018 et le relevé de compte de décembre 2019 au liquidateur ;

ATTENDU qu'elle n'a pas non plus procédé au dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de TOULON depuis 2017 ;

ATTENDU que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et l'absence de dépôts des comptes annuels ont nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société ;

Qu'il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière est constitutif d'une faute » (Cass, Com, 03/11/2009, n°08-16.361) ;

ATTENDU que dès lors le défendeur n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ;

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif

ATTENDU que l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

ATTENDU que la faute de gestion imputée au gérant doit, pour justifier l'action en comblement du passif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ;

ATTENDU que, la jurisprudence considère à ce sujet que, la faute de gestion consistant en l'absence de tenue d'une comptabilité régulière « était en lien avec l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle avait privé l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'activité préjudiciable aux créanciers, » (Cass, Com, 22 juin 2010 ; n° 09-14.214)

ATTENDU qu'en conséquence, par la violation de ses obligations légales de tenue et de dépôt des comptes de la SARL RENOVATION NOUR 83, Monsieur [P] [T] a nécessairement commis une faute de gestion qui a aggravé l'insuffisance d'actif de la SARL RENOVATION NOUR 83 en la privant d'un outil de gestion permettant de prévenir le défaut de rentabilité de l'activité et la poursuite d'une activité préjudiciable aux créanciers ;

ATTENDU que, de plus, en refusant de coopérer et de restituer des éléments d'actif de la société, Monsieur [P] [T] a contribué à l'insuffisance d'actif, et pénalise ainsi la masse des créanciers ;

ATTENDU que Maître [U] [B] verse aux débats des éléments démontrant que Monsieur [P] [T] a usé des fonds de la société comme des siens en y empruntant des sommes à titre personnel ;

ATTENDU de plus qu'en se soustrayant à ses obligations sociales et fiscales, Monsieur [P] [T] a bénéficié indûment d'une trésorerie artificielle au préjudice des organismes fiscaux et sociaux et a empêché de prévenir le défaut de rentabilité de l'activité ;

ATTENDU que cette faute a rendu la société débitrice d'un montant de 108.979,00€ de dettes sociales ;

ATTENDU qu'il résulte de ces faits que les fautes de gestion commises par Monsieur [P] [T] ont contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société et ont ainsi causés l'insuffisance d'actif ;

ATTENDU qu'en l'état de ces constatations, Monsieur [P] [T], a augmenté le passif et diminué l'actif de La SARL RENOVATION NOUR 83, et a ainsi partiellement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière ;

ATTENDU que le Liquidateur judiciaire sollicite que Monsieur [P] [T] soit condamné en contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 100.000 € ;

ATTENDU qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable en la matière, et de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences sur la situation financière de la SARL RENOVATION NOUR 83 la demande est fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit partiellement ;

ATTENDU qu'en conséquence, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, de déclarer Monsieur [P] [T] responsable partiellement de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de La SARL RENOVATION NOUR 83 et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 50.000€ ;

Sur la condamnation à une sanction d'interdiction de gérer

ATTENDU qu'en vertu de l'article L653-8 du Code de Commerce : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

ATTENDU que l'article L.653-4 du Code de commerce prévoit qu'une sanction personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait des biens et crédits de la personne morale, un usage contraire à l'intérêt social et à des fins personnelles ;

ATTENDU que Monsieur [P] [T] a effectué des virements depuis le compte de la SARL RENOVATION NOUR 83 au mois de décembre 2019 vers le compte bancaire de son épouse ;

ATTENDU qu'il a également effectué de nombreux retraits d'espèces depuis ce même compte sans apporter de justifications quant aux motifs de ces retraits et à leur affectation à l'intérêt de la société ;

ATTENDU que l'article L.653-5 6° du Code de commerce prévoit qu'une sanction personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant « fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;»

Que l'article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;

ATTENDU que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;

ATTENDU que Monsieur [P] [T] n'a remis au liquidateur que le bilan de l'année 2018 et le relevé de compte du mois de décembre 2019 ;

Qu'il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d'une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;

ATTENDU que Monsieur [P] [T] n'apporte aucune justification de l'absence de comptabilité de sa société ;

ATTENDU que Monsieur [P] [T] n'a pas remis tous les documents comptables au liquidateur, et n'a pas déposé la comptabilité auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON depuis 2017, ce qui équivaut à l'absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l'article L.653-5 6° du Code de commerce et sanctionnée au même titre par l'article L.653-8 du Code de Commerce ;

Sur la sanction d'interdiction de gérer

ATTENDU que dans l'assignation de Maître [U] [B], il est demandé à titre principal le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et à titre subsidiaire une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [P] [T] ;

ATTENDU qu'au regard des fautes de gestion le Tribunal rejette la demande principale et fait droit à la demande subsidiaire et ce en application de l'article L.653-8 du Code de commerce.

ATTENDU qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [T] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 8 ANS ;

Sur l'exécution provisoire :

ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »

ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;

ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;

ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,

VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'assignation présentée par Maître [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL RENOVATION NOUR 83 ;

DIT que Monsieur [P] [T] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la La SARL RENOVATION NOUR 83 ;

DECLARE Monsieur [P] [T] domicilié [Adresse 2], responsable de l'insuffisance d'actif de La SARL RENOVATION NOUR 83 à concurrence de la somme de 50.000€ sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] au paiement de la somme de 50.000€ sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ;

DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître [U] sis [Adresse 1] es qualité de liquidateur judiciaire de La SARL RENOVATION NOUR 83, dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que Monsieur [P] [T] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;

DEBOUTE le liquidateur de sa demande principale de condamnation de Monsieur [P] [T] à une mesure de faillite personnelle ;

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [P] [T], domicilié [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 8ANS ;

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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