T. com. 8305, 17 sept. 2025, n° 2024J00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA BNP PARIBAS
[Adresse 1], RCS 662042449 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître FRISCIA Marco - Case Palais 94 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [H] [Q] [Adresse 3] [Localité 1], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître MICHELET François - [Adresse 4] Maître DIONISI Anthony - [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/09/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA BNP PARIBAS à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET, VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 26/12/2023 à Monsieur [H] [Q], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 30/04/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 30/04/2025 ;
ATTENDU que Maître FRISCIA Marco, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA BNP PARIBAS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que assisté de Maître MICHELET François, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître DIONISI Anthony, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [H] [Q], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits :
La société ALUMINIUM SOLAR GLASS (ci-après « ASG ») est une SARL qui a été immatriculée le 27 octobre 2009 et dont l'activité était l'achat, la vente, la fabrication, la conception, l'étude, la pose en direct ou par sous-traitance, de tous produits en PVC, aluminium, bois, verre, panneaux solaires, et tout dérivés, ainsi que de matériels électroniques ou électriques ; le génie climatique et le dépannage ; la rénovation intérieure, la menuiserie extérieure, la métallerie, la serrurerie, l'isolation et la maçonnerie ;
SARL créée initialement entre Monsieur [Q] [H], porteur de 45 parts sociales, Monsieur [X] [H], porteur de 15 parts sociales et de Monsieur [R] [K] porteur de 30 parts sociales et premier gérant de ladite société.
Par actes sous seing privé en date du 15 février 2011, Monsieur [Q] [H] a cédé l'intégralité de ses parts sociales et reste néanmoins salarié de la Société ALUMINIUM SOLAR GLASS en tant que directeur commercial ;
La société ASG était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la BNP ;
La BNP a consenti deux financements à la société ASG :
→Facilité de caisse en date du 18 janvier 2014 étendue par acte du 11 juillet 2014 à effet du 25 juin 2014.
→Prêt en date du 7 mai 2018, d'un montant de 40.000 €.
Monsieur [Q] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie de ces deux financements selon deux actes de cautionnement en date des 11 juillet 2014 et 7 mai 2018 ;
Par jugement du 2 mars 2020, le Tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société ASG ; La BNP a déclaré sa créance.
La procédure :
En vertu des actes de cautionnement précités et après mises en demeure, la BNP a donné assignation au concluant devant le Tribunal de commerce de Toulon par acte du 26 décembre 2023 pour formuler les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [Q] [H], pris en sa qualité de caution de la SARL ALUMINIUM SOLAR GLASS, à payer à BNP PARIBAS les sommes de :
→6.042,81 euros au titre de son cautionnement solidaire en date du 1 juillet 2014, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement ;
→31 928,78 euros au titre de son cautionnement solidaire en date du 7 mai 2018, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,60% à compter du 18 décembre 2023, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement ;
Les demandes :
Le demandeur :
CONDAMNER Monsieur [Q] [H], pris en sa qualité de caution de la SARL ALUMINIUM SOLAR GLASS, à payer à BNP PARIBAS les sommes de :
* 6.042,81 euros (six mile quarante-deux euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de son cautionnement solidaire en date du 1 juillet 2014, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement ;
* 31 928,78 euros (trente-et-un mille neuf cent vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de son cautionnement solidaire en date du 7 mai 2018, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,60% à compter du 18 décembre 2023, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
LE DEFENDEUR
Il est demandé au Tribunal de commerce de Toulon de :
In limine litis,
SE DECLARER incompétent matériellement pour connaître des demandes formulées par la société LA BNP et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Toulon le cas échéant ;
Subsidiairement au fond,
RENVOYER l'affaire afin qu'il soit conclu au fond par le défendeur ;
Plus subsidiairement,
CONSTATER la disproportion manifeste des engagements de cautionnement souscrits avec les capacités financières de la caution et, en conséquence,
DECHARGER purement et simplement Monsieur [H] de ses engagements de caution ;
DEBOUTER la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BNP de sa demande d'exécution provisoire comme étant manifestement excessive ;
CONDAMNER la société la BNP à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BNP aux dépens d'instance ;
ATTENDU que le tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs et après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développées par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
Discussion :
Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis :
Le tribunal constate que Monsieur [Q] [H] est le fondateur de la société débitrice, dont il a détenu une part significative du capital (majorité avec 45%), avant de céder ses parts. Il ressort également des débats qu'il a poursuivi son activité au sein de l'entreprise en qualité de directeur commercial;
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Q] [H] conservait un lien économique et professionnel direct avec la société cautionnée, et pouvait raisonnablement en retirer un intérêt patrimonial ;
Dès lors, le tribunal considère que la juridiction consulaire est compétente, le litige s'inscrivant dans le cadre des relations commerciales ;
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée in limine litis est rejetée ;
Sur la prétendue disproportion du cautionnement :
Monsieur [Q] [H] invoque la disproportion manifeste de son engagement au regard de sa situation patrimoniale au moment de la signature des cautions :
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats (fiche renseignement de caution) que la caution disposait, à la date de l'engagement, de revus salariaux, locatifs et d'un patrimoine immobilier net estimé à 850 000,00 euros ;
Ce niveau de patrimoine permettait de couvrir raisonnablement le montant des garanties consenties. Les actes de cautionnement sont réguliers, signés en pleine connaissance de cause sans objection ou réserve. Les cautions ne soulèvent aucune irrégularité formelle ;
En conséquence, l'exception tirée de la disproportion du cautionnement doit être rejetée ;
Sur la demande tendant à l'écarter l'exécution provisoire :
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article L. 514 et suivant du Code de procédure civile ;
Aucun motif sérieux ne justifie qu'il y soit dérogé. La demande de Monsieur [Q] [H] à ce titre est donc rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Cependant, aucun élément probant n'est versé aux débats pour démontrer l'existence d'une manœuvre volontaire, vexatoire ou abusive de la part du défendeur, ni d'un quelconque préjudice directement lié à la contestation du fond du litige ou à la procédure ;
En conséquence, cette prétention est rejetée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que Monsieur [Q] [H] succombe ;
ATTENDU que le tribunal maintiendra la demande de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1500 euros,
Les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens ;
ATTENDU que Monsieur [Q] [H] succombe ;
ATTENDU qu'en conséquence Monsieur [H] sera condamné aux dépens ;
L'exécution provisoire
ATTENDU que l'exécution provisoire est de droit selon l'article 514 et suivant du code de procédure civile ;
ATTENDU que le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
ATTENDU que le tribunal la maintiendra ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
REJETTE l'exception d'incompétence ;
DIT que le Tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige ;
DIT que Monsieur [Q] [H] s'est valablement porté caution solidaire de la société ALUMINIUM SOLAR GLASS ;
REJETTE l'exception de disproportion du cautionnement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à BNP la somme :
* 6.042,81 euros au titre de son cautionnement solidaire en date du 1 juillet 2014, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement ;
→31 928,78 euros au titre de son cautionnement solidaire en date du 7 mai 2018, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,60% à compter du 18 décembre 2023, date de l'actualisation, et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la BNP la somme de 1500,00€ au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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