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T. com. 8305, 16 juin 2025, n° 2024J00045


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Date
16/06/2025
Numéro
2024J00045
Lieu / cour
8305
Id
69e33013cdc6046d47a98949

Texte de la décision

7,867 caractères

2024J00045 - 2516700012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La société NERESYS venant au droit de la société NERESYS venant au droit de La SARL 1 PACTE PROVENCE - LBS [Adresse 1], RCS 803719277 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître AJAVON Diane-Daphnée - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS BOSPHORE INTERNATIONAL TRANSIT [Adresse 3], RCS 799055355 DÉFENDEUR - avocat non comparant

Maître TATOUEIX Guillaume - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025,

Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société NERESYS venant aux droits de La SARL 1 PACTE PROVENCE - LBS à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé au greffe du Tribunal de commerce de MONTPELLIER à l'encontre de La SAS BOSPHORE INTERNATIONAL TRANSIT, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 16/12/2024 ;

ATTENDU qu'une ordonnance portant injonction de payer numéro 2022001320 rendue le 17/08/2022 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER ;

ATTENDU que la SAS BOSPHORE INTERNATIONAL TRANSIT ayant pour avocat Maître TATOUEIX Guillaume, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 18/10/2022 et reçu le 19/10/2022 au greffe du Tribunal de commerce de MONTPELLIER ;

ATTENDU que par un jugement n° 2022 013362 en date du 13/12/2023, du Tribunal de commerce de MONTPELLIER s'est prononcé incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOULON

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 16/12/2024 ;

ATTENDU que Maître AJAVON Diane-Daphnée, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour et au nom de La société NERESYS venant aux droits de la SARL 1 PACTE PROVENCE - LBS, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que ni la SAS BOSPHORE INTERNATIONAL TRANSIT, ni Maître TATOUEIX Guillaume, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BOSPHORE INTERNATIONAL TRANSIT ne comparaissent à l'audience ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/03/2025 a été prorogé à la date du 16/06/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la société 1 pacte Provence LBS (devenue la société NERESYS) est une société à responsabilité limitée spécialisé dans les solutions informatiques et les équipements de bureau ;

ATTENDU que le 27 juillet 2018 la société Bosphore international transit a conclu un contrat de maintenance et de garantie avec la requérante pour une durée initiale de 5 ans ;

ATTENDU que ce contrat a pour objet la maintenance de 5 photocopieurs ;

ATTENDU que par courrier en date du 23 décembre 2020 et du 18 mars 2021 la requérante a relancé la société Bosphore international transit pour le paiement de factures en retard ;

ATTENDU que devant le silence de la défenderesse la requérante a obtenu par devant le tribunal de commerce de Montpellier une ordonnance d'injonction à payer afin d'obliger la société Bosphore international transit de lui régler la somme de 3195,0 1€ en principal ;

ATTENDU que la défenderesse a régulièrement formé opposition à cette injonction de payer ;

ATTENDU que par jugement en date du 13 décembre 2023 le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré territorialement incompétent et à renvoyé les parties par devant la juridiction de céans ;

ATTENDU qu'à l'audience la société 1 Pacte Provence LBS, devenue la société NERSYS, demande au tribunal de :
* Constater que la Ste Bosphore international Transit n'a pas respecté ses obligations contractuelles en vertu du contrat de maintenance la liant à la Sté Neresys ;
* Constater que les mises en demeure de la société némésis sont restés infructueuses ;
* De juger que la créance de la société n'est résiste est certaines liquide et exigible
* De confirmer l'ordonnance d'injonction de payer est rendue le 17 août 2022
* De rejeter l'opposition de la société Bosphore internationale transit à ladite ordonnance ;
* De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance ;
* De condamner la société Bosphore internationale transit au paiement de la somme de 3195,0 1€dont elle est redevable envers la société némésis assorti d'intérêts au taux légal et et ce sous astreinte d'un montant de 50€ par jour à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner la société Bosphore internationale transit au paiement de la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
* Condamner la société Bosphore internationale transit a versé à la société Neresys la somme de 2000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Bosphore international transit aux entiers dépens de l'instance ;

ATTENDU que la société Bosphore international transit n'est ni présente ni représentée à l'audience ;

ATTENDU que le tribunal en application des articles 1103 et 1104 du code civil dira que l'assignation de la société Neresys est fondée, justifiée et que la créance est exigible ;

ATTENDU que le tribunal dira par ailleurs que la requérante est fondée à demander la résiliation du contrat ;

ATTENDU que le tribunal condamnera la société Bosphore International Transit à payer à la Sté Neresys :
* La somme de 3195,0 1€dont elle est redevable envers la société Neresys assortie d'intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
* Au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
A versé à la société Neresys la somme de 2000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ATTENDU que le tribunal devra débouter la requérante de sa demande de condamnation à une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à parfait paiement ;

Il conviendra en outre de condamner la Sté Bosphore International Transit aux entiers dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

Le tribunal ;

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Bosphore international Transit à payer à La société NERESYS venant aux droits de La SARL 1 PACTE PROVENCE - LBS la somme de 3195,0 1€ assortie d'intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la Société Bosphore international Transit à payer à La société NERESYS venant aux droits de La SARL 1 PACTE PROVENCE - LBS au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

CONDAMNE la Société Bosphore international Transit à verser à La société NERESYS venant aux droits de La SARL 1 PACTE PROVENCE - LBS la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la société NERESYS venant aux droits de La SARL 1 PACTE PROVENCE -LBS de sa demande de condamnation à une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à parfait paiement ;

DIT que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE La SAS BOSPHORE INTERNATIONAL TRANSIT aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Claude SANTIAGO

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Claude SANTIAGO

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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