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T. com. 8305, 18 juin 2025, n° 2024J00227


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Date
18/06/2025
Numéro
2024J00227
Lieu / cour
8305
Id
69e335f7cdc6046d47a9ea1a

Texte de la décision

10,188 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
* SASU T2 TAXI [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître ABRAN Nathalie - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* SARL TAXI STEPHANE ELINSKI [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître NAILLOT Grégory - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier;

Décision contradictoire et en premier ressort ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025 ;

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Maître Gilles COSTA,Commis-greffier ;

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SASU T2 TAXI à l'assignation de la SCP LAURE ET ALDEGUER, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 21/05/2024 à SARL TAXI STEPHANE ELINSKI, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 19/03/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/03/2025 ;

ATTENDU que Maître ABRAN Nathalie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SASU T2 TAXI, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL TAXI STEPHANE ELINSKI, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 1708 et 1709 du Code civil ;

ATTENDU que le contrat signé le 22/12/2022 entre la SASU T2 TAXI et la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI est un contrat de louage des choses, où la SASU T2 TAXI s'engage à mettre à disposition à la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI, une chose (le véhicule) pour en permettre l'usage temporaire contre rémunération;

ATTENDU que dans le domaine du taxi, le fonds de commerce est constitué principalement du véhicule, qui représente l'actif essentiel permettant l'exercice de l'activité;

ATTENDU que contrairement à d'autres commerces (comme un restaurant où l'outil principal pourrait être la cuisine ou la salle), le taxi dépend intégralement de son véhicule ;

ATTENDU que sans véhicule, l'activité de taxi de la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI ne peut exister car c'est l'élément matériel essentiel pour transporter les clients et générer des revenus ;

ATTENDU que dans ce contrat, l'outil principal est le véhicule, car il est essentiel à l'activité de taxi et constitue la base du fonds de commerce, conformément à l'article 1709 du Code civil ;

ATTENDU que le contrat n'a pas été renouvelé par la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI par courrier le 12/09/2022 comme le prévoit le contrat ;

ATTENDU que le véhicule Tesla a été restitué, par la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI, le 31/12/2023 comme en témoigne l'état des lieux signé par les deux parties ;

LE TRIBUNAL PRONONCERA la résiliation du contrat au 31/12/2023 ;

LE TRIBUNAL DEBOUTERA la SASU T2 TAXI;

ATTENDU que dans le cadre du contrat de location-gérance signé entre la SASU T2 TAXI et la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI, la clause par laquelle « la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI s'engage à y consacrer tout son temps et ses soins, de façon à lui conserver la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés » revêt une importance cruciale, particulièrement dans le secteur du taxi, où la valeur du fonds de commerce dépend essentiellement de sa clientèle et de sa réputation ;

ATTENDU que la mention « de la clientèle et de l'achalandage » signifie que la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI doit maintenir et développer la clientèle existante. Elle doit offrir un service de qualité pour éviter une perte de clientèle, ce qui pourrait nuire à la valeur du fonds de commerce ;

ATTENDU que la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI ne peut pas retarder l'exploitation ou se consacrer à d'autres activités au détriment du fonds de commerce loué;

ATTENDU que Le fonds de commerce inclut des éléments immatériels comme la réputation, la clientèle et l'achalandage ;

ATTENDU que cette clause impose une obligation de moyens à la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI : elle doit tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement de l'activité de taxi, afin de préserver la clientèle et la valeur du fonds de commerce ;

ATTENDU que pour prouver que la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI respecte (ou ne respecte pas) ses obligations liées à l'exploitation du fonds de commerce de taxi, plusieurs éléments de preuve peuvent être rapportés à la SASU T2 TAXI :

Registre des courses effectuées ou historique des réalisations réalisées;

Relevés du taximètre, indiquent l'utilisation du véhicule pour l'activité de taxi;

Factures ou reçues délivrées aux clients, prouvent que des services ont été rendus;

Bilans comptables et fiscaux;

ATTENDU que la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI a transmis les éléments comptables en date du 06/02/2024 ;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA la SARL TAXI STEPHANE ILINSKI à transmettre à la SASU T2 TAXI tous les éléments du fonds d'activité d'exploitant de taxi et notamment les plannings mensuels avec le listage des clients et l'organisation de leurs horaires, aller et retour, au titre des trajets pratiqués durant la période du contrat de location gérance, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

ATTENDU que la SASU T2 TAXI n'apporte pas la preuve des préjudices financiers subis dans ses écritures ;

ATTENDU que la SASU T2 TAXI ne produit aucuns éléments permettant de constater une détérioration significative de la clientèle, des manquements répétés, causant une perte de fidélisation des clients habituels ;

LE TRIBUNAL DEBOUTERA la SASU T2 TAXI dans sa demande de condamnation à 50 000 € au titre de dommages et intérêts du fait des préjudices subis du fait des agissements de la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI dans le cadre de l'exécution du contrat de location gérance, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme ;

ATTENDU que la SARL TAXI STEPHANE ILINSKI a pris possession du véhicule TESLA le 02/03/2023 ;

ATTENDU que le changement du volant a nécessité un remplacement le 27/06/2023 ;

ATTENDU que la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI ne peut être tenue responsable dans le cadre d'une utilisation normale ;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA la SASU T2 TAXI à verser à la société TAXI ELINSKI la somme de 1.237,44 € correspondant aux frais engagés pour changer le volant du véhicule de marque TESLA ;

ATTENDU que la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI se devait d'entretenir et rendre le véhicule en bon état d'entretien à l'issue du contrat ;

ATTENDU que c'est donc à la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI de supporter la facture TESLA de 2 194,29 €;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société TAXI ELINSKI à payer la somme 2 194,29 €;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société T2 TAXI à verser la somme de 4.500 € à la société TAXI ELINSKI à titre de restitution du dépôt de garantie versé lors de la régularisation du contrat de location gérance et conservé indûment par la T2 TAXI malgré la restitution du véhicule ;

LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société TAXI ELINSKI à payer la somme de 2 000 € à la société T2 TAXI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;

ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la société T2 TAXI a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

ATTENDU que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter ;

LE TRIBUNAL DÉBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ; Vu les pièces versées aux débats ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LE TRIBUNAL PRONONCE la résiliation du contrat de gérance location, signé entre la SASU T2 TAXI et la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI en date de la résiliation du contrat au 31/12/2023 ;

LE TRIBUNAL CONDAMNE la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI à transmettre à la SASU T2 TAXI tous les éléments du fonds d'activité d'exploitant de taxi et notamment les plannings mensuels avec le listage des clients et l'organisation de leurs horaires, aller et retour, au titre des trajets pratiqués durant la période du contrat de location gérance, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

LE TRIBUNAL DEBOUTE la SASU T2 TAXI dans sa demande de condamnation à 50 000 € au titre de dommages et intérêts du fait des préjudices subis du fait des agissements de la SARL TAXI STEPHANE ELINSKI dans le cadre de l'exécution du contrat de location gérance, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme ;

LE TRIBUNAL CONDAMNE la SASU T2 TAXI à verser à la société TAXI ELINSKI la somme de 1.237,44 € correspondant aux frais engagés pour changer le volant du véhicule de marque TESLA ;

LE TRIBUNAL CONDAMNE la société TAXI ELINSKI à payer la somme 2 194,29 € correspondant à la facture d'entretien du véhicule TESLA ;

LE TRIBUNAL CONDAMNE la société T2 TAXI à verser la somme de 4.500 € à la société TAXI ELINSKI à titre de restitution du dépôt de garantie versé lors de la régularisation du contrat de location gérance et conservé indûment par la T2 TAXI malgré la restitution du véhicule ;

CONDAMNE la société TAXI ELINSKI, à payer la somme de 2 000 € à la société T2 TAXI au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE SARL TAXI STEPHANE ELINSKI aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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