Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8305, 17 févr. 2025, n° 2024J00240


Vérifier : T. com. 8305, 17 févr. 2025, n° 2024J00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
2024J00240
Lieu / cour
8305
Id
69e33625cdc6046d47a9ed09

Texte de la décision

2,557 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2025

Chambre 01

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS PROTECTION PHOENIX

[Adresse 1], RCS 833738198 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SNC SANPIMANUTEL [Adresse 2], RCS 433146719 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Aude BARATTE - [Adresse 3] [Localité 1] [J] - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET, Juges : Monsieur Franck SARROCHE, Madame Marie-Christine BOSSARD, Monsieur Alain MONTEIRO, Madame Laurence HERBET

Assistés Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/02/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS PROTECTION PHOENIX à la requête en injonction de payer déposée au greffe en date du 04/11/2023, et à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2023IP1596 rendue en date du 23/11/2023, à l'encontre de la SNC SANPIMANUTEL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 06/01/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 06/01/2025 ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/01/2025 a été prorogé en date du 17/02/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que par courrier adressé au greffe en date du 15/11/2024, la SAS PROTECTION PHOENIX a indiqué se désister de l'instance, et la SNC SANPIMANUTEL représentée par son conseil le cabinet [J] ne s'y oppose pas ;

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'instance sollicité par La SAS PROTECTION PHOENIX ;

ATTENDU qu'il y a lieu de prononcer le désistement d'instance ;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de La SAS PROTECTION PHOENIX ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'instance sollicité par La SAS PROTECTION PHOENIX ;

PRONONCE le désistement d'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de La SAS PROTECTION PHOENIX, lesdits dépens liquidés à la somme de 104,69€ T.T.C. dont T.V.A. 17,45€ (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.