T. com. 3801, 17 avr. 2026, n° 2025J00213
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Texte de la décision
2025J00213 - 2610700006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, qui a fait rapport à - Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, - Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, - La société HT IMMO 1195 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [F] [J] -5 [Adresse 2] - La société ATELIER POSE [Adresse 3] - représenté(e) par Maître [F] [J] -5 [Adresse 2] ET - La société V2S [Adresse 4] MONTBONNOT-SAINT-MARTIN DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [R] [Adresse 5] - La société SHIM 55 [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE 2025J213
SEARL ROBICHON & ASSOCIES -27 [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC
Par acte du 12/06/2025, les sociétés HT IMMO et ATELIER POSE ont fait délivrer assignation aux socétés V2S et SHIM.
Attendu que les sociétés HT IMMO et ATELIER POSE ont déclaré, par conclusions remises à l'audience, se désister des présentes instance et action.
Que les sociétés V2S et SHIM ont déclaré, par conclusions remises à l'audience, accepter le désistement d'instance et d'action entrepris à leur égard.
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PREND ACTE de ce que les sociétés HT IMMO et ATELIER POSE se désistent des présentes instance et action entreprises à l'encontre des sociétés V2S et SHIM.
PREND ACTE de ce que les sociétés V2S et SHIM acceptent le désistement d'instance et d'action entrepris à leur égard.
PRONONCE l'extinction des présentes instance et action.
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2 ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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