T. com. 4101, 10 avr. 2026, n° 2026000681
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 AVRIL 2026
N° de rôle : 2026 000681
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 10/04/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[D] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [F] [D]
Composition du Tribunal lors des débats :
: François MARCHAND
: [K] [P] et [E] [Y]
: M.[I] [A]
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce : a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement, a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée, a déclaré être inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 928141381,
Mme [D] expose n'avoir aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ayant uniquement des dettes personnelles,
Le Tribunal constate que la demanderesse apparaît de bonne foi et qu'au vu des articles L.681-2 1° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, n'a déclaré aucune dette à caractère professionnel et a précisé que son activité d'entrepreneur individuel fonctionne bien; que son passif est constitué exclusivement de dettes personnelles antérieurs à son activité professionnelle et que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'en rapporte au tribunal.
Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Renvoie l'affaire de devant la commission de surendettement,
Constate son dessaisissement,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
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